Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, présentée pour la COMMUNE DE PANAZOL, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE PANAZOL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de son maire en date du 30 septembre 2004 refusant de titulariser Mme X à l'issue de son stage ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE PANAZOL fait appel du jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 30 septembre 2004 par laquelle le maire de la commune a refusé de titulariser Mme X à l'issue de son stage ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titularisation a été notifiée à Mme X, par lettre recommandée avec avis de réception, le 8 octobre 2004 ; que cette décision mentionne les voies et délais de recours ; que la circonstance que figure sur la décision attaquée la mention « notifiée le 15 octobre 2004 » écrite par l'intéressée elle-même n'est pas de nature à faire échec à la valeur probante, non contestée, des mentions de l'avis de réception postal produit au dossier ; que, par suite, la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif, enregistrée au greffe le 14 décembre 2004, était entachée de forclusion et donc irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a fait droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PANAZOL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 30 septembre 2004 par laquelle le maire de la commune a refusé de titulariser Mme X à l'issue de son stage ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'intimée à verser à la COMMUNE DE PANAZOL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PANAZOL est rejeté.
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No 06BX00486