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01/04/2008 | FRANCE | N°06BX00378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 avril 2008, 06BX00378


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2006, présentée pour Mme Annick X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300979, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse à lui verser une indemnité de 80.000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 juin 2000 dans la cuisine du foyer-résidence « Les Bouquet

s », à Bellegarde-en-Marche ;

2°) de condamner l'Office public départem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2006, présentée pour Mme Annick X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300979, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse à lui verser une indemnité de 80.000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 juin 2000 dans la cuisine du foyer-résidence « Les Bouquets », à Bellegarde-en-Marche ;

2°) de condamner l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse à lui verser ladite indemnité, et à supporter les frais de l'expertise médicale ;

3°) de condamner l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :
- le rapport de M. Zupan,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, le 16 juin 2000, Mme X, agent d'entretien du foyer-résidence pour personnes âgées « le Bousquet » de Bellegarde-en-Marche, a été victime d'un accident causé par la chute du châssis d'une fenêtre basculante de la cuisine de cet établissement, dont la vitre s'est brisée sur sa tête ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse, propriétaire des locaux, à lui verser une indemnité de 80.000 euros en réparation des conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant que si, lors dudit accident, Mme X participait au service public dont le foyer-résidence « Les Bouquets » avait la charge, elle n'en demeurait pas moins usager des locaux occupés par ce foyer-résidence ; qu'en cette qualité, elle peut rechercher la responsabilité de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse, maître de l'ouvrage, sans que ce dernier puisse utilement lui opposer les clauses du contrat passé le 9 juillet 1982 avec le bureau d'aide sociale de Bellegarde-en-Marche pour la location desdits locaux, en tant qu'elles ne maintiennent à la charge du propriétaire que les travaux de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, et qui ne pourraient fonder, le cas échéant, qu'une action récursoire exercée à l'encontre de ce cocontractant ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté comme mal dirigée la demande présentée par Mme X, laquelle est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au Tribunal administratif de Limoges par Mme X ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré, débiteur, en sa seule qualité de maître de l'ouvrage, de l'obligation de réparation due aux usagers des ouvrages dont il est propriétaire, lorsqu'ils sont victimes de dommages causés par ceux-ci, ne saurait exciper, contre Mme X, des clauses du contrat de location susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des auditions recueillies par les services de la police nationale dans le cadre de la procédure ouverte par le parquet de Guéret, que la chute de la fenêtre basculante en cause trouve son origine dans une défaillance de son mécanisme d'ouverture et de verrouillage, par ailleurs dépourvu de tout dispositif permettant, en pareil cas, d'en retenir le châssis ; que les circonstances de l'accident révèlent ainsi, alors même que l'équipement litigieux était, dans sa conception, conforme aux normes techniques en vigueur à l'époque de la construction du bâtiment, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engageant la responsabilité de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse ; que si Mme X avait auparavant vainement essayé à plusieurs reprises d'ouvrir cette fenêtre afin d'aérer la pièce, il n'est pas établi qu'elle aurait elle-même, par de fausses manoeuvres, commis une faute de nature à atténuer cette responsabilité, au titre de laquelle l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse doit dès lors assumer l'entière réparation des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Limoges, que Mme X, âgée de 31 ans à l'époque des faits, ne conserve aucune séquelle fonctionnelle de ses blessures, mais présente, sur le visage, de multiples cicatrices des plaies occasionnées par le bris de la vitre qui s'est abattue sur elle ; que ledit rapport évalue à 2,5, sur une échelle de 7, le préjudice esthétique résultant de ces cicatrices, dont l'apparence ne pourra être significativement améliorée par une éventuelle opération de chirurgie réparatrice, en sus de celles, au nombre de quatre, que Mme X a déjà subies ; qu'il qualifie par ailleurs de « modéré moyen », soit 3,5/7, les souffrances physiques endurées par l'intéressée ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice, ainsi que du retentissement psychologique de l'accident, en les évaluant ensemble à la somme de 14.000 euros ; que la requérante, en revanche, n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir que les problèmes de santé rencontrés par ses deux enfants au cours des mois qui ont suivi son accident auraient un lien avec celui-ci, et ne démontre pas davantage l'existence de troubles dans ses conditions d'existence distincts des préjudices personnels dont la réparation lui est due ; que l'indemnité devant être mise à la charge de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Creuse s'élève dès lors à la somme susmentionnée de 14.000 euros ;

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de ladite indemnité à compter du 27 février 2007, date de l'enregistrement du premier mémoire comportant des conclusions en ce sens, ainsi qu'à la capitalisation desdits intérêts au 27 février 2008 ;

Considérant que les frais de l'expertise médicale ordonnée par le président du Tribunal administratif de Limoges, et taxés par lui à la somme de 342 euros selon ordonnance du 16 juin 2003, doivent être mis à la charge de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse ;

Considérant enfin qu'il y a lieu de condamner l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse à verser à Mme X, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0300979 du 29 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : L'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse est condamné à verser à Mme X une indemnité de 14.000 euros, augmentée des intérêts à compter du 27 février 2007, lesdits intérêts, échus le 27 février 2008, devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais de l'expertise médicale ordonnée par le président du Tribunal administratif de Limoges, d'un montant de 342 euros, sont mis à la charge de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse.
Article 4 : L'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Creuse versera à Mme X une somme de 1300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06BX00378


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PICHON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00378
Numéro NOR : CETATEXT000018838664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-01;06bx00378 ?
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