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25/03/2008 | FRANCE | N°06BX00793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2008, 06BX00793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2006 sous le n° 06BX00793, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Cros, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402659 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points du capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 31 juillet

2003 à Hourtin (33), ensemble la décision confirmative du 8 juin 2004 rejet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2006 sous le n° 06BX00793, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Cros, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402659 en date du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points du capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 31 juillet 2003 à Hourtin (33), ensemble la décision confirmative du 8 juin 2004 rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 13 mai 2004 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur en date du 22 mars et du 8 juin 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Considérant que M. X interjette appel du jugement du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, confirmée, le 8 juin 2004, sur recours gracieux, l'informant du retrait de 3 points du capital de points affectés à son permis de conduire, à la suite d'une infraction constatée le 31 juillet 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ;

Considérant que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route, dont font partie, aux termes de l'article R. 413-14 de ce code, les dépassements de moins de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale ;
Considérant qu'ainsi qu'en disposent les articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale, « (…) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant » ; que l'article 529-2 du même code dans sa rédaction alors applicable prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 530 dudit code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée ; qu'enfin, en vertu de l'article 530-1 du code de procédure pénale, lorsque le contrevenant a présenté une requête tendant à être exonéré de l'amende forfaitaire ou une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministère public peut soit renoncer aux poursuites, soit engager une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé d'une condamnation par le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa requête ou réclamation ;
Considérant qu'il est constant que M. X à l'encontre duquel un procès-verbal pour dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et 40 km/a été dressé le 31 juillet 2003 à Hourtin (33), a refusé de s'acquitter de l'amende forfaitaire y afférente ; qu'il ressort des pièces versées au dossier d'appel que l'intéressé a formé, le 20 août 2003, comme il était en mesure de le faire eu égard aux informations figurant sur l'avis de contravention qui lui a alors été remis par l'agent verbalisateur, une requête tendant, en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale précité, à l'exonération de cette amende ; qu'eu égard à l'existence de cette réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le 29 janvier 2004, par le ministère public pour l'application des dispositions précitées, ne pouvait être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction ni entraîner de plein droit le retrait de points du permis de conduire dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la réclamation de M. X a été rejetée par l'officier du ministère public compétent ni qu'à la date de la décision contestée, M. X avait fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à ce titre ; qu'il s'ensuit qu'à la date où le retrait de points est intervenu, la réalité de l'infraction reprochée à l'intéressé ne pouvait être tenue pour établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route et ne pouvait ainsi justifier le retrait de trois points ; que, dès lors, la décision du ministre de l'intérieur du 22 mars 2004 réduisant de trois points le nombre de points affectés au permis de conduire de M. X et la décision du 8 juin 2004 prise sur recours gracieux de l'intéressé sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: Le jugement n° 0402659-4 en date du 10 janvier 2006 et la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 22 mars 2004 confirmée, le 8 juin 2004, sur recours gracieux de M. X sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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06BX00793


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00793
Numéro NOR : CETATEXT000018744421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-25;06bx00793 ?
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