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13/03/2008 | FRANCE | N°06BX00336

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 mars 2008, 06BX00336


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour Mlle Elisabeth X, demeurant ..., par Me Pailhès ; Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500251 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour Mlle Elisabeth X, demeurant ..., par Me Pailhès ; Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500251 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la nature de l'activité de la requérante :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ; que selon l'article 92 du même code : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus … » ;
Considérant que Mlle X, demeurant à Saint-Martin de Ré, a exercé son activité de professeur de piano au conservatoire du sixième arrondissement de la ville de Paris, au cours de l'année 2001 sur la base de trente-cinq semaines, et a perçu à ce titre une somme de 16 509 euros ; qu'elle a donné, en 2001, dans le cadre de son activité au conservatoire, un concert pour lequel elle a perçu une somme de 125,45 euros ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante exerçait au cours de l'année en litige une activité salariale ; qu'elle n'avait d'ailleurs pas déclaré se livrer à une activité libérale, ni déposé une déclaration au titre des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a apprécié la déductibilité de ses frais professionnels dans le cadre de la législation relative aux traitements et salaires ;


En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'en raison de son activité de pianiste entre 1973 et 1996, de sa notoriété consacrée par la communauté artistique, elle doit toujours être regardée comme une artiste et comme bénéficiant du régime d'imposition qui s'y rattache, il résulte de l'instruction qu'elle a donné un seul concert durant l'année 2001, dans le cadre de son activité au conservatoire ; qu'elle n'a pas procédé à des enregistrements de ses interprétations ; que, par suite, au titre de l'année en litige, elle ne saurait se prévaloir de l'activité d'artiste pianiste, ouvrant droit au bénéfice de la doctrine administrative 5G 25 ;



Sur la déduction des frais professionnels :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition (…) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leur revenu ; que, toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ;

Considérant, en premier lieu, qu'au cours de l'année en litige Mlle X était domiciliée à Saint-Martin de Ré, commune distante de 493 kilomètres de son lieu de travail ; que l'administration a limité les frais de trajet déclarés par la requérante aux quarante premiers kilomètres par application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; qu'eu égard aux documents qu'elle a produits, qui ne font pas ressortir que son état de santé nécessitait impérativement la fixation de son domicile à l'Ile de Ré, la contribuable doit être regardée comme ayant fait un choix de domicile dicté par des convenances personnelles et ne peut se prévaloir de circonstances particulières justifiant la déduction de l'ensemble de ses frais de déplacement ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X ne justifie pas que les frais de poste, vêtements, concerts, papeterie, presse, photographies, photocopies, revues musicales, adhésion à des associations culturelles, méthode d'anglais, téléphone, électricité, dentiste et ostéopathe, qu'elle a exposés, sont liés à son activité professionnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'administration n'a admis que pour partie des frais de repas et de places de concert ainsi qu'une seule facture d'accord de piano, Mlle X ne justifie pas à quel titre la totalité de ces frais aurait dû faire l'objet d'une déduction ;

Considérant, en quatrième lieu, que la déduction des frais d'acquisition du piano, acheté le 28 septembre 1999, sur la base d'un amortissement de 10 % sur dix ans, a été admise par l'administration, en limitant cette déduction à 50 % pour tenir compte du fait que le domicile et le lieu de travail de l'intéressée se situaient en fait à Paris et que l'utilisation de l'instrument ne présentait que partiellement un caractère professionnel ; que l'administration a suffisamment pris en compte son activité de professeur de piano en admettant la déduction partielle des frais de disques compacts, de cassettes et, ainsi qu'il a été exposé, de places de concert ; que Mlle X ne justifie pas que la totalité de ces frais aurait dû faire l'objet d'une déduction ;


En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que la doctrine administrative 5F 99 du 30 décembre 1998 prévoit, au profit des artistes musiciens, une déduction supplémentaire au titre de l'amortissement des instruments de musique fixée à 14 % du montant total de la rémunération nette annuelle déclarée es qualités, et une déduction supplémentaire de 5 % au titre des frais vestimentaires, de coiffure, de représentation, de communications téléphoniques à caractère professionnel ; que Mlle X, ayant exercé une activité d'enseignement au conservatoire, n'a donné qu'un seul concert durant l'année en litige, dans les locaux du conservatoire ; que, par suite, elle ne peut prétendre bénéficier de la doctrine administrative précitée, dès lors que, pour l'année en litige, elle n'avait pas la qualité d'artiste, au sens de ces dispositions, ni, pour la même raison, de la doctrine 5F 2544 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que, pour les années antérieures à celle en litige, le service des impôts se soit abstenu de remettre en cause la déduction des frais qualifiés de professionnels par la requérante ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 06BX00336


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00336
Numéro NOR : CETATEXT000018838604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-13;06bx00336 ?
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