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10/03/2008 | FRANCE | N°06BX00635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 mars 2008, 06BX00635


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 24 mars 2006 et le 27 mars 2006 en original, présentée pour M. Antonio X demeurant ... et la société civile immobilière (SCI) CPJ dont le siège social est situé à cette même adresse ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 26 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, en date du 25 février 2005, par laquelle le conseil de la communauté d'agglomér

ation de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme applicable sur le territo...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 24 mars 2006 et le 27 mars 2006 en original, présentée pour M. Antonio X demeurant ... et la société civile immobilière (SCI) CPJ dont le siège social est situé à cette même adresse ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 26 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération, en date du 25 février 2005, par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de l'Houmeau en tant que ce plan classe en zone Nm les parcelles cadastrées section ZD n° 58, n° 46, n° 294 dont ils sont propriétaires ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- les observations de Me Brossier, avocat de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 25 février 2005, la communauté d'agglomération de La Rochelle, dont fait partie la commune de l'Houmeau, a approuvé le plan local d'urbanisme qui a, notamment, classé les parcelles cadastrées section ZD n° 58, n° 46, n° 294, situées dans cette commune, dans le secteur Nm de la zone N ; que ce secteur est décrit par le plan local d'urbanisme comme couvrant des espaces qui ne sont pas urbanisés, dans lesquels s'inscrit majoritairement la bande littorale de 100 mètres, et où sont uniquement autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que M. X et la SCI CPJ, propriétaires de ces parcelles, font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formé à l'encontre de cette délibération en tant que le plan qu'elle approuve a classé dans le secteur Nm leurs parcelles ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative imposent que les jugements contiennent l'analyse des conclusions et des moyens ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est accompagnée de l'analyse des conclusions et des moyens contenus dans la requête et dans les mémoires produits devant le tribunal ; qu'ainsi, l'absence du visa de ces moyens dans la copie du jugement notifiée aux requérants n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que, pour répondre au moyen tiré de l'atteinte illégale au principe d'égalité résultant du classement des parcelles des requérants en zone inconstructible alors que d'autres parcelles ont été classées en zone constructible, les premiers juges ont indiqué qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et des zones inconstructibles, et que, dans la mesure où, comme en l'espèce, ce classement ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, cette réglementation ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que le tribunal a répondu ainsi au moyen soulevé, après avoir suffisamment exposé, ce que les requérants ne contestent pas, les raisons pour lesquelles il a estimé que le classement dans le secteur Nm de leurs parcelles n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisante motivation ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : « (…) II ; L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatibles avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (…). III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…) » ; que selon l'article R. 123-8 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (…) » ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction, et de définir notamment des zones urbaines normalement constructibles, et des zones dites « naturelles » dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent dans une telle zone un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que les parcelles dont sont propriétaires les requérants supportent des constructions et sont desservies par une voie et des réseaux publics ne suffit pas, à elle seule, pour justifier leur classement en zone constructible ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la majeure partie de la parcelle cadastrée ZD n° 58 et l'ensemble de la superficie des parcelles cadastrées ZD n° 46 et 294 sont situées à l'intérieur de la bande littorale de cent mètres ; que la parcelle cadastrée ZD n° 58 est séparée des parcelles cadastrées ZD n° 46 et 294 par des terrains vierges de toute construction ; que ces trois parcelles sont distantes d'au moins 200 mètres de zones regroupant un nombre plus important de terrains construits, dont elles sont séparées par de nombreux terrains dépourvus de construction et par quelques rares terrains construits ; qu'elles sont également éloignées d'environ 400 mètres du bourg de L'Houmeau dont elles sont séparées par une importante zone dépourvue de tout habitat ; que le classement de ces parcelles dans le secteur Nm répond à un double objectif de préservation de l'espace naturel dans lequel elles sont inscrites, situé à proximité immédiate du littoral, et de maîtrise de l'extension de l'urbanisation de la commune de L'Houmeau ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le classement litigieux serait fondé sur des faits matériellement inexacts et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « (…) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (…) qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles (…) à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (…) » ; que l'article R. 123-2 du même code dispose : « Le rapport de présentation : (…) / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones (…) » ; que selon l'article R. 123-3 de ce code : « Le projet d'aménagement et de développement durable définit (…) les orientations d'urbanisme et d'aménagement (…) notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement. Dans ce cadre, il peut préciser : (…) 6° Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages » ;

Considérant qu'il ressort des orientations générales d'urbanisme contenues, pour la commune de l'Houmeau, dans le projet d'aménagement et de développement durable, que la communauté d'agglomération de La Rochelle a entendu protéger les espaces naturels de cette commune, dont fait partie la zone littorale au sein de laquelle s'inscrivent les parcelles des requérants, et maîtriser l'impact de son urbanisation qui est « assez regroupée et compacte » ; qu'au nombre des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, figure la préservation des « vues proches et lointaines sur le paysage en particulier sur la frange Ouest face au littoral », frange dans laquelle les parcelles en cause se situent ; que, par suite, le classement de ces parcelles par le plan local d'urbanisme litigieux est cohérent, comme l'exige l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, avec ces orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; que si le document constituant l'expression graphique de ce projet met en évidence les parcelles des requérants comme appartenant aux « entités bâties, hameaux et écarts », il ne saurait être déduit de cette simple mention l'appartenance de ces parcelles à un espace urbanisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le classement de ces parcelles résultant du plan local d'urbanisme serait incohérent avec les orientations fixées par le projet d'aménagement et de développement durable doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le classement des parcelles des requérants dans le secteur Nm ne repose sur aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et à supposer même que des parcelles classées en zone constructible par le plan local d'urbanisme en litige seraient, comme l'affirment les requérants, dans une situation identique à celle de leurs terrains, le classement de ces derniers n'a pas porté d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SCI CPJ ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 25 février 2005 en tant que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve a classé dans le secteur Nm les parcelles dont ils sont propriétaires ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise solidairement à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle et de la commune de l'Houmeau, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. X et la SCI CPJ demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le remboursement à la communauté d'agglomération de La Rochelle et à la commune de l'Houmeau de la somme demandée par chacune d'elles au titre de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X et la SCI CPJ est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de La Rochelle et par la commune de l'Houmeau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00635
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DE BAYNAST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-10;06bx00635 ?
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