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06/03/2008 | FRANCE | N°07BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2008, 07BX01815


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2007 sous le n° 07BX01815, présentée pour M. Abdelmajid X demeurant ..., par Maître Coste, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702157 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;>
2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2007 sous le n° 07BX01815, présentée pour M. Abdelmajid X demeurant ..., par Maître Coste, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702157 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Missiaen substituant Me Coste avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 17 juillet 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X ; que ce dernier interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, entré sur le territoire national en 2000, est père d'un enfant né en France le 24 juillet 2004 ; qu'il n'est pas contesté qu'il exerce, conformément aux dispositions des articles 372 et 375-7 du code civil, conjointement avec la mère de l'enfant, de nationalité française et dont il est séparé, l'autorité parentale, nonobstant la mesure d'assistance éducative décidée par jugement du 6 mars 2007 du tribunal pour enfants de Tarbes ; que ce jugement affirme la nécessité, pour M. X, de rencontrer sa fille afin, notamment, de s'extraire du conflit qui l'oppose à la mère de l'enfant ; que le père de M. X réside en France ; qu'en outre, M. X est titulaire depuis 2005 d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et quand bien même M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, l'arrêté du 2 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, le titre de séjour sollicité ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Maître Coste la somme de 1.000 euros qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;



DECIDE :


Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juillet 2007 et l'arrêté du 2 avril 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, le titre de séjour sollicité.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Maître Coste la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 07BX01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01815
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-06;07bx01815 ?
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