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04/03/2008 | FRANCE | N°06BX00765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 mars 2008, 06BX00765


Vu l'ordonnance en date du 24 février 2006, enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 15 décembre 2004, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande :

1°) d'annuler des décisions par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire d'Uzerche a s

uspendu le versement du supplément familial de traitement depuis le mois de novem...

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2006, enregistrée le 10 avril 2006 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 15 décembre 2004, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;

M. X demande :

1°) d'annuler des décisions par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire d'Uzerche a suspendu le versement du supplément familial de traitement depuis le mois de novembre 2004 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Uzerche de procéder au versement de ce supplément familial de traitement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 € en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant que l'autorité administrative a rétabli, en cours d'instance, le versement du supplément familial de traitement au profit de M. X dès lors que celui-ci avait fourni les documents demandés par l'administration permettant la liquidation des sommes dues ; que, les refus de versement ayant été ainsi retirés, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à ce versement ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur : Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; que, pour l'application de ces dispositions et en l'absence de disposition législative ou réglementaire applicable, les ministres de la fonction publique et de l'économie et des finances, ont pu sans porter atteinte aux principes selon lesquels la rémunération des agents est liquidée, préciser, par circulaire en date du 9 août 1999, les modalités de vérification de la règle de non cumul de cet avantage et imposer à l'agent de fournir à son administration les coordonnées précises de l'organisme où travaille son conjoint ; qu'il suit de là que, M. X refusant de fournir cette information à son administration, c'est à bon droit que le service gestionnaire a suspendu le versement du supplément familial de traitement auquel l'intéressé pouvait prétendre tant qu'il ne disposait pas des documents permettant d'apprécier le droit de son agent à percevoir ce supplément de traitement ;

Considérant que si M. X soutient qu'en demandant à son agent de fournir les coordonnées précises de l'organisme où travaille son conjoint pour vérifier l'application de la règle de non cumul prévue par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précité, l'administration n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ; que le moyen tiré de ce que cette demande serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

Considérant que la suspension de versement du supplément familial de traitement du fait du refus de M. X de fournir le justificatif demandé n'était ni une saisie sur traitement, ni un refus discriminatoire ni une mesure révélant un harcèlement moral ;

Considérant que la mesure attaquée n'a pas privé M. X de son droit à un procès équitable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le refus de versement attaqué n'étant pas constitutif d'une faute de la part de l'administration, M. X n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il aurait subi ni à demander des intérêts moratoires pour le retard dans le versement de ce supplément familial de traitement ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00765
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-03-04;06bx00765 ?
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