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28/02/2008 | FRANCE | N°06BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00917


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Hoepffner ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500975 du 2 mars 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Hoepffner ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500975 du 2 mars 2006 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est, en règle générale, pas en droit, lorsqu'elle a déjà notifié au contribuable les conséquences qu'elle entendait tirer de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, et qu'ainsi cet examen doit être réputé achevé, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification et qu'il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l'insuffisance des rehaussements ainsi notifiés n'est apparue qu'ultérieurement et qu'elle est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de l'examen contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, au titre des années 1999 et 2000, les services fiscaux lui ont notifié les redressements de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels ils envisageaient de procéder à la suite de ce contrôle ; que, postérieurement à cette notification, l'administration a vérifié, au titre des exercices clos les 30 septembre 2000 et 30 septembre 2001, la comptabilité de la société JDB Consultants, dont M. X avait été associé, dans laquelle figurait un compte à son nom ; qu'elle a estimé que les débits inscrits sur ce compte constituaient, pour partie, des revenus distribués, en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; qu'elle a, en conséquence, adressé, le 5 décembre 2002, au contribuable une notification de redressements des bases de calcul de son impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 ; que, toutefois, l'administration ne pouvait procéder à ces nouveaux rehaussements qu'à la condition d'établir que l'intéressé lui avait fourni des renseignements inexacts ou incomplets ; qu'en se bornant à soutenir que M. X n'avait pas communiqué la totalité des comptes courants dont il disposait lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et que le compte ouvert à son nom dans la comptabilité de la société JDB Consultants n'avait pas été vérifié au cours de cet examen, l'administration ne justifie pas avoir demandé au contribuable la liste de ses comptes courants ni la liste des sociétés dans lesquelles il était actionnaire ou associé ; que, par suite, elle n'établit pas que l'omission par M. X de la renseigner, pendant les opérations d'examen de sa situation fiscale personnelle, aurait relevé d'une dissimulation de nature à priver le contribuable de la garantie édictée par l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; que le requérant soutient, dès lors, à bon droit que la procédure d'imposition est intervenue en violation de ces dispositions et a été irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;


DÉCIDE :


Article 1er : M. X est déchargé du surplus des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 2 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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N° 06BX00917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00917
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HOEPFFNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-28;06bx00917 ?
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