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26/02/2008 | FRANCE | N°05BX01650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 février 2008, 05BX01650


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2005 sous le n° 05BX01650, présentée pour M. Sergiu X et Mme Anastasia Y, épouse X, demeurant ... par Me Malabre ;
M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301243 en date du 21 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne refusant de faire droit à leur demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de l

a Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2005 sous le n° 05BX01650, présentée pour M. Sergiu X et Mme Anastasia Y, épouse X, demeurant ... par Me Malabre ;
M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301243 en date du 21 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Vienne refusant de faire droit à leur demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler et subsidiairement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, dans les 20 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 767-1 du code de justice administrative au paiement de la somme de 2 500 euros ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. et Mme X, de nationalité moldave, demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Haute-Vienne à leur courrier du 3 janvier 2003 sollicitant la délivrance d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français ;

Sur la légalité externe de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont demandé, le 22 mai 2003, que leur soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet, acquise le 6 mars 2003, opposée à leur demande de titre de séjour qui est intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que par le courrier en date du 20 juin 2003 du préfet de la Haute-Vienne, adressé dans le délai prescrit au domicile des intéressés sous pli recommandé avec accusé de réception et non retiré à la poste, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui ont fondé la décision de refus de titre de séjour, il a été fait droit à leur demande ; que l'autorité préfectorale n'avait pas à exposer l'ensemble des motifs pour lesquels la situation de M. et Mme X pouvait être régularisée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus du titre demandé ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité interne de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical. » et qu'aux termes des deux alinéas de l'article R. 341-3 du même code : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. / A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 341-2 et R. 341-3 du code du travail que l'étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour en qualité de salarié doit présenter soit un contrat de travail visé par l'autorité administrative soit une autorisation de travail, elle-même subordonnée à la présentation d'un contrat de travail ; qu'il est constant que M. X n'a pas présenté de tels documents à l'appui de sa demande d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que la circonstance que l'intéressé disposait d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, cette promesse ne donnant pas droit à l'octroi du titre demandé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Haute-Vienne qui lui refuse un tel titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) .7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 dispose : « 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. » ;

Considérant qu'à l'appui de la demande d'annulation du refus du préfet, M. X et son épouse, âgés respectivement de 32 et de 31 ans à la date de la décision attaquée, font valoir qu'ils résident en France depuis 2000, qu'ils ont étudié le français dans le but de favoriser leur insertion, qu'ils ont noué des relations pendant leur séjour et que leurs deux enfants dont un né en 2001 sur le territoire français qui a vocation à obtenir la nationalité française, y suivent régulièrement leur scolarité ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. et Mme X en France, qui n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales en Moldavie, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, en rejetant la demande de titre de séjour qu'ils avaient présentée, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait, en prenant cette décision, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'en l'absence de toute circonstance mettant M. et Mme X dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, la décision attaquée, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants et ne constitue pas une immixtion arbitraire dans leur vie privée ou familiale, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 aux termes desquelles : Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant que les dispositions des articles 7, 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. et Mme X ne peuvent donc utilement se prévaloir des stipulations de cet engagement international pour demander l'annulation de la décision du préfet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme X aux fins de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er: La requête de M. et Mme X est rejetée.

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05BX01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01650
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-26;05bx01650 ?
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