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22/02/2008 | FRANCE | N°06BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 06BX00531


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 14 mars 2006 et le 17 mars 2006 en original, présentée pour M. Jacques X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 17 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
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3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 14 mars 2006 et le 17 mars 2006 en original, présentée pour M. Jacques X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 17 janvier 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1995 et 1996 ; qu'à l'issue de cet examen, il a, en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, été taxé d'office au titre de ces deux années en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'il fait appel du jugement rejetant sa demande en décharge de ces suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (…) » ; que selon l'article L. 69 du même livre : « (…) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; que l'article L. 192 de ce livre dispose : « (…) la charge de la preuve incombe au contribuable (…) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen fiscal de situation fiscale personnelle en application des articles L. 16 et L. 69 » ;

Considérant qu'il est constant que M. X, qui s'est abstenu de répondre à la demande de justifications qui lui a été adressée en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a régulièrement été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ; que, par suite, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le crédit bancaire d'un montant de 64 000 F correspond à l'encaissement d'un chèque libellé à son nom correspondant à la vente au mois de juin de l'année 1995 d'un véhicule automobile appartenant à sa concubine ; qu'il fait valoir que le produit de la vente de ce véhicule a été encaissé sur son compte personnel « dans le cadre de la gestion financière de leur concubinage » ; que, toutefois, aucun des éléments versés au dossier par le contribuable ne permet d'établir que cette somme de 64 000 F constituerait réellement une participation aux charges du couple, alors d'ailleurs que le service a déjà admis à ce titre la somme de 38 875 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que les crédits bancaires de 40 000 F en 1995 et de 213 500 F en 1996, soit un montant total de 253 500 F, correspondent à un prêt accordé à une personne qu'il présente comme un ami ; que, toutefois, l'existence de ce prêt n'est pas établie par les deux attestations émanant du prêteur allégué, qui ne comportent aucune date certaine ; qu'en outre, la production d'un chèque de la Caisse des dépôts et consignations d'un montant de 200 000 F établi par un notaire le 13 mai 2000, dont l'encaissement n'est pas établi et qui correspond au remboursement d'une somme due par M. X à ce prétendu prêteur, n'est pas davantage de nature, à défaut de toute preuve de l'origine de ce remboursement, à justifier de l'existence du prêt allégué ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient que les sommes, d'un montant total de 240 098,33 F, qui ont été créditées entre le 22 septembre 1995 et le 16 novembre 1996 correspondent à l'encaissement de chèques qui, s'ils ont été libellés à son nom, auraient dû être établis au nom d'un tiers ; que cet encaissement a pour origine, selon le requérant, l'aide gracieuse qu'il a apporté à ce tiers qui devait surmonter une période d'interdiction bancaire ; que, toutefois, cette interdiction bancaire, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce que les sommes prétendument encaissées pour le compte dudit tiers soient créditées sur le compte bancaire de ce dernier ; que si M. X soutient encore qu'il a, entre le 26 septembre 1995 et le 16 avril 1996, reversé à l'intéressé les sommes qu'il aurait encaissées pour son compte, il ressort des constatations de l'administration, que le requérant n'a pas contestées, qu'il a, le 22 septembre 1995, encaissé la somme de 122 170,70 F provenant de cette personne avant de lui verser entre les 26 septembre et 21 décembre suivants la somme de 200 000 F, qu'entre le 22 décembre de la même année et le 1er avril 1996, le requérant a, de même, encaissé des chèques d'un montant total de 101 230 F avant de reverser le 16 avril suivant la somme de 40 000 F, pour encaisser de nouveau entre les 16 septembre et 16 novembre 1996 la somme de 12 697,33 F ; que, compte tenu de l'absence de corrélation entre ces mouvements portés au crédit et au débit du compte bancaire du requérant, et alors même que le montant reversé par ce dernier s'élève au total, pour la période du 26 septembre 1995 au 16 avril 1996 à 240 000 F, M. X n'apporte pas la preuve de ce que ce montant correspondrait à la somme de 240 098,33 F qu'il aurait perçue pour le compte de ce tiers ;

Considérant, par suite, que M. X ne justifie pas de l'origine des sommes de 64 000 F, 253 500 F et 240 098,33 F, et, par voie de conséquence, de leur caractère non imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; que, par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 06BX00531


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00531
Numéro NOR : CETATEXT000018395597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;06bx00531 ?
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