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22/02/2008 | FRANCE | N°05BX01884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 février 2008, 05BX01884


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 13 septembre 2005 et le 19 septembre 2005 en original, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PERIGORD (SEMIPER) dont le siège social est situé 33, rue du Président Wilson BP 4025 à Périgueux Cedex (24004) ; la SEMIPER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % audit impôt, ainsi que des p

énalités y afférentes, auxquelles elle est restée assujettie au titre de ...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 13 septembre 2005 et le 19 septembre 2005 en original, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PERIGORD (SEMIPER) dont le siège social est situé 33, rue du Président Wilson BP 4025 à Périgueux Cedex (24004) ; la SEMIPER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % audit impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle est restée assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PERIGORD (SEMIPER), qui a pour objet l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 et 1995; qu'à l'issue de cette vérification, ses résultats déclarés au titre de ces deux années ont été rehaussés par une notification de redressement du 2 juin 1997 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir, par son article 1er, constaté un non-lieu à statuer partiel sur sa demande, a rejeté, par son article 2, le surplus de cette demande tendant à la décharge des droits et pénalités restés dus au titre de 1995, procédant de l'acte anormal de gestion que lui a opposé l'administration ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que ces principes sont applicables aux sociétés anonymes d'économie mixte, qui, comme la société requérante, relèvent de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, dès lors que leurs opérations n'entrent pas dans le champ d'exonération prévu par le 1 de l'article 207 ;

Considérant que la SEMIPER a conclu en octobre 1993 avec le syndicat intercommunal pour le développement économique du sarladais une convention d'études et d'acquisitions foncières relatives à une zone d'activités économiques sur le territoire des communes de Sarlat et Carsac, dite opération n° 166 ; que la société a également conclu en décembre 1993 avec le centre communal d'action sociale de Sarlat une convention de mandat pour l'étude et la réalisation d'une maison de retraite, dite opération n° 167, et, en septembre 1994, avec la commune de Ribérac, une convention d'aménagement, de construction et de gestion des infrastructures de l'usine relais Besse et Aupy, dite opération n° 170 ; que l'administration a estimé que la rémunération de la société afférente à ces opérations, exprimée en taux appliqué au coût desdites opérations, était insuffisante ; qu'elle a retenu le taux de 5 % pour la rémunération des opérations n° 166 et 170 et le taux de 4 % pour la rémunération de l'opération n° 167 ; que c'est en fonction de ces taux qu'elle a évalué les recettes dont elle a estimé que la société s'était anormalement privée ;

Considérant que, pour l'opération n° 166, la rémunération initialement prévue correspondait à un forfait de 60 000 F auquel devait s'ajouter une part correspondant à 0,60 % des dépenses comptabilisées par la société ; que, pour l'opération n° 167, la rémunération avait été initialement fixée au taux de 2 % des dépenses et pour l'opération n° 170 au taux de 3 % des investissements ; que l'administration fait valoir que les taux de rémunération se situent, s'agissant d'opérations de la SEMIPER qu'elle estime comparables à celle portant sur la zone d'activités économiques, entre 3, 5 et 5 %, qu'ils sont de 5 % pour les opérations comme celle portant sur l'usine de Ribérac, et qu'ils varient de 4 à 6 % pour les prestations de la nature de celles portant sur la maison de retraite de Sarlat ; que, toutefois, elle indique, devant le juge, ces données de manière générale, sans préciser les opérations dont les taux de rémunération lui ont servi de référence, alors que la charge de la preuve sur ce point pèse sur elle, quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration se réfère également à un « taux du marché » qu'elle ne précise pas davantage ; que, pour sa part, la société requérante conteste la pertinence des comparaisons effectuées par le service des impôts et dément que d'autres opérations de la même nature que celles en litige aient donné lieu à une rémunération supérieure ; que la société se prévaut ainsi de la consistance des prestations réalisées par elle et de leur mode d'exécution ainsi que de l'importance des investissements en faisant valoir que le taux de sa rémunération est d'autant plus faible que l'assiette correspondant au coût des opérations est large ; que les dernières précisions chiffrées que l'entreprise apporte sur ce point n'ont reçu aucun contredit, non plus que les éléments de comparaison auxquels elle se réfère, dont l'opération conclue avec l'Etat au taux de 1,20 % pour la réalisation du musée national de la préhistoire, laquelle opération, conclue avec un tiers, garde en principe sa pertinence pour apprécier le niveau normal de sa rémunération au regard de son objet social ; qu'enfin, si l'administration s'est également prévalue, pour étayer sa qualification d'acte anormal de gestion, d'une absence de facturation et de comptabilisation des produits au cours de la période en litige, la société le conteste au regard de la nature des prestations réalisées comme du déroulement de leur exécution et le service des impôts ne démontre pas, alors que la charge de la preuve pèse aussi sur lui à cet égard, que les principes posés par la loi fiscale en matière de rattachement des produits auraient été méconnus par l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'existence même d'une renonciation à des recettes commerciales normalement dues et légalement imposables au titre de la période en litige ne peut être regardée comme établie par l'administration ; qu'il suit de là que les redressements susdécrits portant au titre de 1994 et 1995 sur les opérations n° 166, 167 et 170, qui procèdent de la qualification d'acte anormal de gestion, sont dénués de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner son moyen tenant à la régularité du jugement, que la SEMIPER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités restés en litige au titre de 1995 à raison des redressements portant sur les opérations n° 166, 167 et 170 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SEMIPER la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société anonyme SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PERIGORD est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle est restée assujettie au titre de 1995, à raison des redressements portant sur les opérations n° 166, 167 et 170.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la société anonyme SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PERIGORD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01884
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-22;05bx01884 ?
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