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21/02/2008 | FRANCE | N°07BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2008, 07BX00497


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2007 sous le n° 07BX00497, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 042959 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 juin 2004 par lequel le préfet de l'Ariège a institué des servitudes au titre de l'utilité publique pour les travaux de construction et de raccordement HTA/BPA du P37 «Bourda

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2007 sous le n° 07BX00497, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 042959 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 juin 2004 par lequel le préfet de l'Ariège a institué des servitudes au titre de l'utilité publique pour les travaux de construction et de raccordement HTA/BPA du P37 «Bourdax» sur le territoire de la commune d'Ustou ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : «Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre» ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement» ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande le sursis à exécution du jugement en date du 21 décembre 2006, dont il a relevé appel, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 juin 2004 par lequel le préfet de l'Ariège a institué des servitudes au titre de l'utilité publique pour les travaux de construction et de raccordement HTA/BPA du P37 «Bourdax» sur le territoire de la commune d'Ustou ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'indivision Itte, l'indivision Vignau et M. X :

Considérant que le recours en appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 2006, qui a été notifié au préfet de l'Ariège le 4 janvier 2007, a été transmis à la cour par télécopie enregistrée le 5 mars 2007, confirmée par voie postale le 8 mars 2007 ; qu'ainsi, ce recours, formé dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, n'est pas tardif ; que, par suite, le présent recours est recevable ;

Sur le sursis à exécution :

Considérant que les moyens tirés d'une part, de ce que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le président du syndicat des collectivités électrifiées de l'Ariège n'avait pas compétence pour présenter au préfet une demande en vue de l'établissement de servitudes pour la construction d'une ligne électrique et d'autre part de ce qu'aucun des autres moyens dirigés par les indivisions Itte et Vignau et par M. X devant le tribunal administratif contre l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 18 juin 2004, et tirés de l'absence de délégation régulière du signataire de l'arrêté attaqué, de la tardiveté de l'arrêté prescrivant l'enquête, de l'absence de notification à l'ensemble des propriétaires concernés de l'ouverture de l'enquête, de l'insuffisance de motivation du procès-verbal d'enquête et de l'absence d'utilité publique du projet, n'était fondé paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'indivision Itte, l'indivision Vignau et M. X la somme qu'ils réclament sur leur fondement ;



DECIDE :


Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 21 décembre 2006 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre contre ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de l'indivision Itte, de l'indivision Vignau et de M. Jean-Paul X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00497
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-21;07bx00497 ?
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