Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant 13 ..., par Me Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 8 octobre 2007, par lequel la cour a, à sa demande, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2004 et la décision du président du conseil d'administration de la régie Vitaline-Institut de thérapie thermale et sportive (ITTS) du 19 juillet 2002, mettant fin à ses fonctions de directeur de cette régie ; il demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de remplacer, au second considérant de l'arrêt, à la 10ème ligne, les mots « le président du conseil d'administration d'une régie » par ceux de « le directeur d'une régie » ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;
- les observations de Me Laveissière, avocat de M. X ;
- les observations de Me Guillemain-Latapie, avocat de la commune de Bagnères-de-Luchon et de la régie Vitaline-Institut de thérapie thermale et sportive (ITTS) ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est par erreur matérielle que la cour a, dans son arrêt du 8 octobre 2007 annulant le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2004 et la décision de licenciement de M. X, directeur de la régie Vitaline-Institut de thérapie thermale et sportive (ITTS), en date du 19 juillet 2002, jugé qu'il résultait des dispositions des articles L. 2221-10 et R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales que « le président du conseil d'administration d'une régie » ne pouvait être licencié sans délibération préalable du conseil municipal de la commune de rattachement, alors qu'elle entendait viser « le directeur de la régie » ; que M. X, directeur de la régie Vitaline-Institut de thérapie thermale et sportive (ITTS), régie rattachée à la commune de Bagnères-de-Luchon, ayant été licencié par le président du conseil d'administration de ladite régie, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de rectifier l'arrêt litigieux, en remplaçant, à la dixième ligne du second considérant, l'expression « le président du conseil d'administration d'une régie » par « le directeur d'une régie » ; que, par suite, M. X est fondé à demander dans cette mesure la rectification de l'arrêt de la cour en date du 8 octobre 2007 ;
DECIDE :
Article 1er : A la dixième ligne du second considérant de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 05BX00095 en date du 8 octobre 2007, l'expression « le président du conseil d'administration d'une régie » est remplacée par « le directeur d'une régie ».
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No 07BX02139