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05/02/2008 | FRANCE | N°05BX02457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 05BX02457


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour le GAEC DE BRELUCAN, dont le siège est 8 rue de la Coudrelle à Airvault (79600), par Me Vey ;

Le GAEC DE BRELUCAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401438 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 10 décembre 2003 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a autorisé à exploiter des terres d'une surface de 4 ha 48 a situées à Thénezay ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de déclar...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 2005, présentée pour le GAEC DE BRELUCAN, dont le siège est 8 rue de la Coudrelle à Airvault (79600), par Me Vey ;

Le GAEC DE BRELUCAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401438 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 10 décembre 2003 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a autorisé à exploiter des terres d'une surface de 4 ha 48 a situées à Thénezay ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de déclarer qu'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter tacite ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un arrêté en date du 10 décembre 2003, le préfet des Deux-Sèvres a autorisé le GAEC DE BRELUCAN à exploiter des terres d'une surface de 4 ha 48 a situées à Thénezay (Deux-Sèvres) ; que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, à la demande de M. et Mme X, exploitants de ces terres, par un jugement en date du 3 novembre 2005, dont le GAEC DE BRELUCAN relève appel ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le GAEC DE BRELUCAN à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet avait accordé une première autorisation au GAEC DE BRELUCAN par une décision expresse en date du 16 septembre 2002, qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 22 janvier 2004 ; que, si cette décision ne s'adresse explicitement qu'à MM. Jean-Luc Giroire et Christophe Moreau et non au GAEC DE BRELUCAN, ces derniers sont les deux seuls associés du GAEC et sont désignés dans la décision comme les « membres du GAEC DE BRELUCAN » ; qu'en conséquence ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'aucune décision expresse statuant sur sa demande ne lui aurait été notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement de son dossier le 23 mai 2002 ; qu'il suit de là qu'aucune autorisation tacite n'a pu naître au profit du GAEC DE BRELUCAN ; que, dès lors, l'arrêté du 10 décembre 2003 annulé par le jugement attaqué ne peut être regardé comme une décision purement confirmative à l'encontre de laquelle la demande de M. et Mme X aurait été irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification… de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 331­6 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute décision expresse du préfet est également notifiée… au preneur en place » ; que, si le GAEC DE BRELUCAN allègue qu'il s'est écoulé plus de deux mois entre la date à laquelle a été pris l'arrêté du 10 décembre 2003 et l'enregistrement de la demande de M. et Mme X au greffe du tribunal, ces derniers soutiennent n'avoir appris l'existence de cette décision qu'au début du mois de mai 2004, sans que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la notification à M. et Mme X de la décision attaquée en date du 10 décembre 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ne peut qu'être écarté ;


Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées… 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics… » ; et qu'aux termes de l'article R. 331-6 dudit code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. » ;

Considérant que, pour faire droit à la demande du GAEC DE BRELUCAN et lui accorder l'autorisation d'exploiter 4 ha 48 a de terres sises à Thénezay mises en valeur par M. et Mme X, sous réserve de l'accord de ces derniers, le préfet des Deux-Sèvres s'est borné à déclarer « que le GAEC DE BRELUCAN exploite 250 ha 3 a ; que le GAEC a sollicité l'autorisation de mettre en outre en valeur 4 ha 48 a situés à Thénezay, précédemment exploités par l'Earl Sigogneau dont les associés sont M. et Mme Sigogneau ; que l'Earl Sigogneau continue à exploiter » ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation du GAEC par rapport à celle de M. et Mme Sigogneau, au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet des Deux-Sèvres a insuffisamment motivé son arrêté ; que le GAEC DE BRELUCAN et le ministre de l'agriculture et de la pêche ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers en a prononcé l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC DE BRELUCAN et le ministre de l'agriculture et de la pêche ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de leurs conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Sigogneau, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC DE BRELUCAN demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GAEC DE BRELUCAN la somme de 960 euros que M. et Mme Sigogneau demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC DE BRELUCAN et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetées.

Article 2 : Le GAEC DE BRELUCAN versera à M. et Mme Sigogneau une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02457
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : VEY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;05bx02457 ?
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