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28/01/2008 | FRANCE | N°07BX01225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2008, 07BX01225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2007, présentée pour Mme Karine Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 janvier 2007, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de sat

isfaire à cette obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2007, présentée pour Mme Karine Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 janvier 2007, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de satisfaire à cette obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Y, ressortissante congolaise entrée en France le 20 mars 2005, s'est vue opposer, par un arrêté en date du 26 janvier 2007 pris par le préfet des Hautes-Pyrénées, un refus à la demande d'admission d'exceptionnelle au séjour qu'elle avait présentée le 19 décembre 2006 à la suite du rejet, par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 août 2005 puis par la commission des recours des réfugiés le 17 novembre 2006, de sa demande d'asile ; que, par ce même arrêté, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation dans ce délai ; que Mme Y fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre les trois décisions que contient cet arrêté ;


Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant un titre de séjour à Mme Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…) » ;


Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est atteinte de troubles physiques et psychiques, ainsi qu'en attestent divers certificats médicaux délivrés les 26 janvier 2006, 6 juillet 2006 et 13 février 2007, et si l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 28 février 2007 relève que son état de santé nécessite un traitement qui ne peut être suivi dans son pays d'origine, ce même avis mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cette mention n'est pas contredite par les certificats médicaux produits par l'intéressée qui ont été établis antérieurement audit avis ; que, par suite, au 26 janvier 2007, date du refus de séjour attaqué, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, qu'il a examinée, de Mme Y ;


Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (…) » ;

Considérant que Mme Y s'est vue opposer, comme il a été dit ci-dessus, un refus à sa demande de titre de séjour ; qu'elle entrait par suite dans un des cas prévus par le I de l'article L. 511-1 du code où il peut être prononcé à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français ;


En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (…) 3°) Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ;

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français entre dans le champ des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par Mme Y à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la requérante ne conteste pas que le refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; que si l'arrêté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser s'il se fonde sur son I ou son II qui concernent respectivement les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ceux où il peut être reconduit à la frontière, la motivation de cet arrêté permettait à l'intéressée de déterminer sans ambiguïté les considérations de droit ayant constitué son fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme Y serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme Y n'entre pas dans le cas, visé au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, qu'il a examinée, de Mme Y ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision fixant le pays de destination vise, d'une part, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, les décisions des 10 août 2005 et 17 novembre 2006 par lesquelles l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la commission des recours des réfugiés ont respectivement rejeté sa demande d'asile ; qu'elle indique également que l'intéressée n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle serait exposée à des risques personnels en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de ses origines rwandaises ; que ces affirmations, qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni par la commission des recours des réfugiés qui ont rejeté sa demande d'asile, ne sont pas assorties d'éléments de nature à établir la réalité et l'actualité des risques personnels dont elle se prévaut ; que cette preuve n'est en particulier pas apportée par les certificats médicaux produits, notamment celui du 27 janvier 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

2
No 07BX01225


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01225
Numéro NOR : CETATEXT000018313553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-28;07bx01225 ?
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