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28/01/2008 | FRANCE | N°06BX01589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2008, 06BX01589


Vu, enregistrée le 25 juillet 2007, la requête présentée pour M. Marcelo X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2006 rejetant sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2005 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de

s étrangers ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros ...

Vu, enregistrée le 25 juillet 2007, la requête présentée pour M. Marcelo X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2006 rejetant sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2005 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant brésilien, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2005 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour ;

Considérant que, si le requérant soutient à nouveau en appel que le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence, le jugement attaqué relève que ce signataire disposait d'une délégation régulière de signature, elle-même régulièrement publiée ; qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges ;

Considérant que le requérant fait valoir, d'une part qu'il est entré en France le 16 novembre 2004 pour rejoindre sa mère, qui réside en France de manière régulière et qui est mariée à un ressortissant communautaire, d'autre part, que son père lui est inconnu et que ses grands-parents maternels sont décédés respectivement en 1977 et 1998 ainsi que son seul oncle en juillet 2003 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X est entré en France à l'âge de 24 ans, qu'il est célibataire et sans enfants et que ses grands-parents sont décédés plusieurs années avant son arrivée en France ; qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales au Brésil ; que, dans ces conditions, et eu égard en outre à la durée du séjour de M. X en France, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que, si le préfet ne pouvait se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour opposer un refus à la demande de M. X fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision à son égard en ne se fondant que sur le motif, également mentionné dans la décision litigieuse, tiré de ce que le refus d'autoriser le séjour de l'intéressé ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX01589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01589
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-28;06bx01589 ?
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