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15/01/2008 | FRANCE | N°06BX00862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 06BX00862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est sis place de l'Europe à Bordeaux (33085 cedex), représentée par son directeur en exercice, par Me Favreau ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0400101 du 23 février 2006, en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 4 454, 04 euros, qu'elle esti

me insuffisante, au titre du remboursement des prestations servies ou à s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est sis place de l'Europe à Bordeaux (33085 cedex), représentée par son directeur en exercice, par Me Favreau ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0400101 du 23 février 2006, en tant qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 4 454, 04 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre du remboursement des prestations servies ou à servir à Mme X, son affiliée, en conséquence des complications d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 5 janvier 1993 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 5 814, 30 euros au titre des prestations servies à Mme X, et à lui rembourser les frais futurs afférents à une nouvelle intervention chirurgicale, lorsque cette dernière aura été pratiquée, si mieux n'aime ledit établissement se libérer de son obligation par le paiement du capital représentatif de ces frais, soit 4 454, 04 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué du 23 février 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le centre hospitalier universitaire de Bordeaux responsable de l'aggravation de l'état de santé de Mme France X, du fait des complications survenues à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 5 janvier 1993, et qui avaient antérieurement fait l'objet de la signature d'un accord transactionnel ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE relève appel de ce jugement, en tant que, faisant application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 4 454, 04 euros, qu'elle estime insuffisante, en remboursement des prestations servies à Mme X au titre du régime général de l'assurance maladie ; que, dans le dernier état de ses conclusions, ladite caisse demande à la Cour de porter cette somme à 5 327, 13 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, que les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, pharmaceutiques et radiologiques, ainsi que les frais de soins infirmiers, de transport et d'appareillage exposés en 2002 et 2003 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE au bénéfice de Mme X, à concurrence de 5 327, 13 euros, ont tous été nécessaires au traitement de la complication dont le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, doit assumer les conséquences dommageables ; que, dès lors, il y a lieu de porter à la somme susmentionnée de 5 327, 13 euros le montant de la condamnation prononcée contre cet établissement public de santé, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, par l'article 2 du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre, par Mme X, à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 300 euros réclamée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0400101 du 23 février 2006, au bénéfice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, est portée de 4 454, 04 euros à 5 327, 13 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0400101 du 23 février 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 300 euros.

Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00862
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;06bx00862 ?
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