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03/01/2008 | FRANCE | N°05BX00681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2008, 05BX00681


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 et le mémoire ampliatif, enregistré le 13 mai 2005, présentés pour la société CFTA CONNEX, société anonyme, dont le siège est situé 169 avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000), par Me Cabanes ; la société CFTA CONNEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201392 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil général des Landes en date du 1er juillet 2002 rejetant son offre pour exploiter et en

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 et le mémoire ampliatif, enregistré le 13 mai 2005, présentés pour la société CFTA CONNEX, société anonyme, dont le siège est situé 169 avenue Georges Clémenceau à Nanterre (92000), par Me Cabanes ; la société CFTA CONNEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201392 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil général des Landes en date du 1er juillet 2002 rejetant son offre pour exploiter et entretenir le réseau ferré du département et approuvant la convention attribuant cette délégation de service public à la société VFLI ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au département des Landes d'obtenir la résiliation amiable du contrat ou, à défaut, de saisir le juge du contrat d'une demande de résiliation, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le département des Landes à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Cazcarra, pour la société CFTA CONNEX.
- les observations de Me Lahitete, pour le département des Landes ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission permanente du Conseil général des Landes a, le 4 juillet 1997, lancé un appel à candidatures en vue de l'attribution, pour la première fois, de la délégation du service public de l'exploitation et de l'entretien de deux tronçons de voie ferrée départementale en vue du transport de marchandises ; que la décision du 23 février 1998 par laquelle cette commission a proposé de retenir la candidature de la société Voies Ferrées des Landes et la décision du président du Conseil général des Landes de signer la convention de délégation ont été annulées par un jugement en date du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Pau, devenu définitif, à la suite duquel la commission permanente a, par délibération en date du 24 septembre 2001, décidé de reprendre toute la procédure ; que les sociétés CFTA CONNEX et VFLI ont été admises à présenter une nouvelle offre et que, sur avis favorable de la commission d'examen des offres, le Conseil général des Landes a décidé de retenir celle de la société VFLI par délibération en date du 1er juillet 2002 ; que la société CFTA CONNEX relève régulièrement appel du jugement en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation ainsi prévue des comités techniques paritaires, qui a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents des collectivités publiques, doit intervenir avant que les autorités prennent parti sur les questions soumises à cette consultation et, s'agissant d'une délégation de service publique, avant la décision arrêtant le principe de cette délégation ;

Considérant qu'il est constant que la délibération du 24 septembre 2001 de la commission permanente du Conseil général des Landes décidant de relancer la procédure de délégation de service public pour l'exploitation du réseau ferré départemental n'a pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire, prévue par les dispositions législatives précitées ; que pour soutenir qu'une telle consultation n'était pas obligatoire, le département des Landes ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une précédente délégation ayant le même objet, dès lors que cette délégation a été invalidée par l'effet du jugement du 26 juin 2001 du Tribunal administratif de Pau et qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que cette délégation aurait elle-même été précédée d'une telle consultation ; que, par suite, la délibération du 1er juillet 2002 de la commission permanente du Conseil général des Landes du 1er juillet 2002 rejetant l'offre de la société CFTA CONNEX et approuvant la convention attribuant la délégation de service public à la société VFLI est intervenue en méconnaissance de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CFTA CONNEX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que la société CFTA CONNEX demande qu'il soit enjoint au département des Landes, à défaut d'avoir obtenu une résiliation amiable de la convention en litige, de saisir le juge du contrat afin d'obtenir sa « résiliation » ; qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, que la nullité du contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général si elle était constatée ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la nature de l'irrégularité dont est entachée la décision approuvant la convention litigieuse, l'annulation de cette décision implique nécessairement la nullité de ladite convention ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au département des Landes, s'il ne peut en obtenir de la société VFLI la résiliation amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité ; que cette saisine devra, le cas échéant, intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société CFTA CONNEX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au département des Landes la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société CFTA CONNEX au titre des mêmes dispositions et de condamner le département des Landes à lui verser la somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0201392 du 30 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La délibération du 1er juillet 2002 du Conseil général des Landes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département des Landes, à défaut d'avoir obtenu la résiliation amiable de la convention de délégation d'exploitation et d'entretien de son réseau ferré signée avec la société VFLI, de saisir le juge du contrat dans les trois mois de la notification du présent arrêt afin d'en faire constater la nullité.
Article 4 : Le département des Landes versera à la société CFTA CONNEX la somme de 1 300 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CFTA CONNEX, ensemble les conclusions du département des Landes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

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N° 05BX00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00681
Date de la décision : 03/01/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LAHITETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-03;05bx00681 ?
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