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20/12/2007 | FRANCE | N°05BX02119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2007, 05BX02119


Vu, I, sous le n° 05BX02119, l'ordonnance en date du 30 septembre 2005, enregistrée le 21 octobre 2005, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la société en nom collectif du MOULIN SAINT-JOSEPH ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'État le 7 septembre 2005, présentée pour la société du MOULIN SAINT ;JOSEPH, société en nom collectif (SNC), dont le siège est avenue de Lattre de Tassigny à Aiguillon (47190), rep

résentée par son gérant en exercice, par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchans...

Vu, I, sous le n° 05BX02119, l'ordonnance en date du 30 septembre 2005, enregistrée le 21 octobre 2005, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la société en nom collectif du MOULIN SAINT-JOSEPH ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'État le 7 septembre 2005, présentée pour la société du MOULIN SAINT ;JOSEPH, société en nom collectif (SNC), dont le siège est avenue de Lattre de Tassigny à Aiguillon (47190), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation ; la SNC du MOULIN SAINT-JOSEPH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-942 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la redevance domaniale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de son utilisation des installations du barrage d'Aiguillon, sur le Lot ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 06BX02533, l'ordonnance en date du 29 novembre 2006, enregistrée le 15 décembre 2006, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la société en nom collectif du MOULIN SAINT-JOSEPH ;

Vu, la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'État le 29 mai 2006, présentée pour la société du MOULIN SAINT-JOSEPH, société en nom collectif (SNC), dont le siège est avenue de Lattre de Tassigny à Aiguillon (47190), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation ; la SNC du MOULIN SAINT-JOSEPH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-220 du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la redevance domaniale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 à raison de son utilisation des installations du barrage d'Aiguillon, sur le Lot ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du domaine de l'État ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;

Vu le décret n° 48-1698 du 2 novembre 1948 modifié relatif aux redevances prévues par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
* le rapport de M. Kolbert, rapporteur ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, relatives à la situation d'une même société, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SNC du MOULIN SAINT-JOSEPH bénéficie d'une autorisation de prise d'eau sur le Lot, dans la commune d'Aiguillon (Lot-et-Garonne) afin d'y exploiter une petite centrale hydroélectrique installée sur la rive gauche de cette rivière, aux droits d'un barrage qui appartient au domaine public fluvial ; que cette autorisation qui lui a, en dernier lieu, été délivrée sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, par un arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 18 avril 1991, prévoyait, en contrepartie de l'utilisation privative de l'énergie hydroélectrique, le versement d'une redevance annuelle calculée dans les conditions prévues à l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et du décret du 2 novembre 1948 susvisé pris pour son application ; qu'elle relève régulièrement appel des jugements par lesquels le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa contestation dirigée contre la mise à sa charge pour chacune des années 2001, 2002 et 2003 d'une redevance supplémentaire que la direction des services fiscaux du Lot-et-Garonne a, cette fois, établie sur le fondement des dispositions des articles L. 28, L. 30, R. 55 et R. 56 du code du domaine de l'Etat, à raison de l'utilisation de la dépendance du domaine public fluvial constituée par le barrage ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article 2 du décret du 2 novembre 1948 que le paiement par les titulaires d'une autorisation de prise d'eau, de la redevance spéciale qu'elles instituent, n'est pas exclusif, le cas échéant, de celui auquel les titulaires d'une telle autorisation peuvent être également astreints au titre de la législation et de la réglementation applicables en matière d'occupation ou d'utilisation du domaine public ; qu'ainsi, la SNC du MOULIN SAINT-JOSEPH n'est pas fondée à soutenir que la redevance domaniale ferait illégalement double emploi avec la redevance de prise d'eau à laquelle elle était déjà assujettie ;

Considérant, en second lieu, que s'il est constant que les installations exploitées par la SNC du MOULIN SAINT-JOSEPH n'ont aucune emprise matérielle sur le domaine public fluvial et, en particulier, sur le barrage d'Aiguillon et qu'ainsi, la société appelante ne peut être regardée comme une occupante de ce domaine, il ressort de l'instruction que les prélèvements d'eau, que l'implantation desdites installations aux droits de ce barrage et de la retenue d'eau qu'il crée à cet endroit lui permet d'effectuer pour y exercer son activité de production d'énergie, font d'elle une utilisatrice spécifique du domaine public fluvial qui pouvait, par suite, légalement être assujettie au versement d'une redevance domaniale sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles L. 28, L. 30, R. 55 et R. 56 du code du domaine de l'État ; que la société appelante ne peut, en outre, utilement se prévaloir de la circonstance que ni l'autorisation d'utilisation du domaine, ni le versement de la redevance domaniale n'aient été prévus dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de prise d'eau en date du 18 avril 1991, dès lors que l'article L. 28 du code du domaine de l'État permet à l'autorité gestionnaire de récupérer les redevances dont le Trésor a été frustré même en l'absence de toute autorisation régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC MOULIN SAINT-JOSEPH, qui ne critique pas les modalités d'établissement de la redevance litigieuse au regard des dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'État, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Bordeaux, qui a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens dont il était saisi, a rejeté ses demandes en décharge des sommes qui lui ont été réclamées au titre des redevances litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, le versement à la SNC MOULIN DE SAINT-JOSEPH de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes de la SNC MOULIN DE SAINT-JOSEPH sont rejetées.

2
N° 05BX02119 et 06BX02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02119
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP VIER-BARTHELEMY-MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-20;05bx02119 ?
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