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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX02264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX02264


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 24 novembre 2005 et 12 janvier 2006, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est sis 92 avenue de France à Paris (75648), représenté par le président de son conseil d'administration, par la SCP d'avocats Ancel et Couturier-Heller ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de RESEAU FERRE DE FRANCE du 19 décembre 2002 portant déclassement de

la section de ligne ferroviaire de La Courtine à Ussel ;

2°) de rejeter l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 24 novembre 2005 et 12 janvier 2006, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est sis 92 avenue de France à Paris (75648), représenté par le président de son conseil d'administration, par la SCP d'avocats Ancel et Couturier-Heller ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de RESEAU FERRE DE FRANCE du 19 décembre 2002 portant déclassement de la section de ligne ferroviaire de La Courtine à Ussel ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Limoges par la Fédération nationale des associations des usagers des transports ;

3°) de condamner la Fédération nationale des associations des usagers des transports à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du président de son conseil d'administration du 19 décembre 2002 portant déclassement de terrains ne présentant plus d'utilité pour les missions d'aménagement, de développement, de cohérence et de mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, du fait du retranchement de ce réseau de la section de La Courtine à Ussel décidé par décret du 17 octobre 2001 ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2005 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient RESEAU FERRE DE FRANCE, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en se référant aux dispositions de l'article 49 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 qui fixe les conditions dans lesquelles peuvent intervenir les décisions de déclassement d'une ligne ou d'une section de ligne ferroviaire et en considérant qu'une des conditions posées par ce texte n'était pas remplie dès lors que, du fait de l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2002, devenu définitif, de la décision de fermeture de la section de ligne ferroviaire de La Courtine à Ussel, le déclassement de cette section de ligne n'avait pas été précédée d'une décision de fermeture ;

Sur la légalité de la décision du président du conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE du 19 décembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 : « Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l'article 22 du présent décret, RESEAU FERRE DE FRANCE peut proposer son retranchement du réseau au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. La décision de retranchement emporte autorisation de déclassement de la ligne ou section de ligne » ; qu'aux termes de l'article 50 du même texte : « Les biens du domaine public de RESEAU FERRE DE FRANCE qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit retranchée, ou déclassée, une ligne ou section de ligne qui n'a pas été préalablement fermée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de RESEAU FERRE DE FRANCE du 28 septembre 2000, portant fermeture de la section de ligne ferroviaire de La Courtine à Ussel, a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2002, qui est devenu définitif ; qu'ainsi, cette section de ligne, dont la décision de retranchement a d'ailleurs été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 août 2006, ne pouvait légalement faire l'objet d'un déclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 septembre 2005 attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 19 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération nationale des associations des usagers des transports, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que RESEAU FERRE DE FRANCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE le paiement à la Fédération nationale des associations des usagers des transports de la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par RESEAU FERRE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : RESEAU FERRE DE FRANCE versera à la Fédération nationale des associations des usagers des transports une somme de 1.300 euros en application de l'article L.761.1 du code de justice administrative.

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05BX02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02264
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP ANCEL COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx02264 ?
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