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18/12/2007 | FRANCE | N°05BX01372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2007, 05BX01372


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE, dont le siège est au Bourg à Saint-Georges-en-Couzan (42990), représentée par son gérant en exercice, par Me Deves, avocat ;

La SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2005 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il l'a condamnée à verser à la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury la somme de 1 436,47 € ;

2°) d'enjoindre à la communauté

de communes de Guéret Saint-Vaury de lui payer le solde du marché et d'émettre un nou...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE, dont le siège est au Bourg à Saint-Georges-en-Couzan (42990), représentée par son gérant en exercice, par Me Deves, avocat ;

La SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2005 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il l'a condamnée à verser à la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury la somme de 1 436,47 € ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury de lui payer le solde du marché et d'émettre un nouvel état exécutoire correspondant au montant des pénalités de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un marché conclu le 26 avril 2001, la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury a confié les travaux du lot n° 5 couverture bardage relatifs à la construction d'un village d'accueil d'entreprises dans la zone artisanale de Guéret (Creuse) à l'ENTREPRISE JACQUE ET CIE ; que le décompte général du marché retenant une pénalité de retard à l'encontre du titulaire du lot et une moins value pour des travaux non exécutés, la communauté de communes a émis, le 26 juillet 2002, un titre exécutoire mettant à la charge de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE une somme de 2 486,74 €, destinée à solder le marché ; que cette société fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 12 mai 2005, qui a partiellement annulé ce titre exécutoire en laissant à sa charge une somme de 1 436,47 € ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Limoges, la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE a demandé l'annulation du titre exécutoire litigieux et la décharge de l'obligation de payer aux motifs que les pénalités de retard n'étaient pas dues et que l'ensemble du montant du marché devait lui être payé sans prendre en compte la diminution du volume des travaux ; qu'en annulant partiellement ce titre exécutoire, le jugement attaqué n'a pas privé la société requérante de la possibilité de contester le montant des pénalités de retard encourues ;


Sur le fond :

Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE soulève, pour la première fois en appel, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation sur le titre exécutoire ; que ce moyen repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, comme telle non recevable ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans le décompte final et général dont aucun élément ne peut être isolé et qui retrace l'ensemble des créances et des dettes trouvant leur origine directe dans l'exécution du contrat au nombre desquelles sont les pénalités de retard ; que par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire correspondant au solde de ce décompte ne pouvait donner lieu à compensation entre créances et dettes de la société requérante doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux a été émis après que le décompte général et définitif ait été établi le 12 août 2002 en application de l'article 13-34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le début des travaux a été fixé au 5 juin 2001 par ordre de service reçu par la requérante le 23 mai 2001 ; que le délai d'exécution étant de 7 mois, la fin des travaux devait intervenir au plus tard le 4 janvier 2002 ; que, même si certaines opérations ont dû être reprises en novembre 2002 au titre de la garantie de bon achèvement, la réception des travaux de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE a été valablement faite, avec levée des réserves, le 29 mars 2002 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les réserves n'aient concerné que des travaux de faible importance, c'est à bon droit qu'en application des stipulations de l'article 4-3-1 du cahier des clauses techniques particulières, la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury a pu retenir 85 jours de pénalités de retard à l'encontre de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser la somme de 1 436,47 € à la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury ;


Sur les conclusions incidentes de la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury :

Considérant que le tribunal administratif ayant annulé pour partie le titre exécutoire litigieux, la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury est recevable à demander, par voie de recours incident, le rétablissement de ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury a rectifié, après vérification du maître d'oeuvre, le décompte final présenté par la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE pour réduire la créance de l'entreprise à concurrence du montant des travaux d'habillage des profils métalliques et de renfort et habillage au droit des baies sur la porte sectionnelle qui n'ont pas été réalisés ; que l'entreprise, qui se borne à contester le décompte général n'établit pas avoir réalisé ces travaux, qui représentaient moins de 1 % du montant des travaux auxquels elle s'était engagée et que le maître d'ouvrage a pu supprimer sans bouleverser l'économie du marché ; qu'il suit de là que c'est à tort que le jugement attaqué a déchargé partiellement la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE de l'obligation de payer la somme de 2 486,74 € ; qu'ainsi, la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury est fondée à demander la condamnation de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE à lui verser la somme de 2 486,74 € ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE versera à la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE est condamnée à verser la somme de 2 486,74 € à la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La SOCIETE ENTREPRISE JACQUE ET COMPAGNIE versera à la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01372
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-18;05bx01372 ?
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