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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX01495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX01495


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Favreau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 779,10 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 57 659,64 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l'avait autorisé à exploiter trois parcelle

s de terres sur le territoire de la commune de Vasles ;

2°) à titre principa...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Favreau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 779,10 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 57 659,64 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l'avait autorisé à exploiter trois parcelles de terres sur le territoire de la commune de Vasles ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 76 779,10 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 57 659,64 euros en réparation de ce préjudice ;

4°) de dire qu'il est en droit de demander un préjudice pour perte des aides rattachées au contrat territorial d'exploitation pour un montant de 33 066 euros ;

5°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de produire les déclarations au titre de la politique agricole commune de M. Y, exploitant sortant ;

6°) de surseoir à statuer sur le préjudice résultant de la privation des droits à paiement unique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 30 mai 1997, M. X a été autorisé à exploiter des parcelles précédemment mises en valeur par M. Y dans le cadre d'un bail courant jusqu'au 29 septembre 1998 ; que, toutefois, en raison de la contestation de la décision préfectorale, le tribunal des baux ruraux a sursis à statuer sur la reprise du bail ; que, la décision du 30 mai 1997 ayant été annulée par jugement du 26 janvier 2000 du tribunal administratif de Poitiers, le bail a été renouvelé au profit de M. Y en en limitant la durée au 29 septembre 2004 aux termes d'un accord en date du 22 février 2002 entre le requérant, à qui ses parents avaient fait donation des parcelles en cause, et M. Y ; qu'en vue de l'échéance de ce bail, l'épouse du requérant, a présenté le 18 septembre 2003 une demande d'autorisation d'exploiter ces parcelles pour les apporter à l'EARL Sainte-Marie qui a donné lieu à autorisation préfectorale en date du 24 février 2004 ; qu'à compter du 29 septembre 2004, l'EARL Sainte-Marie a effectivement exploité ces terres en vertu de l'autorisation délivrée à Mme X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mai 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice né de l'annulation de la décision préfectorale du 30 mai 1997 ;

Sur les interventions de M. et Mme Camille X et de l'EARL Sainte-Marie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct ; que les interventions de M. et Mme Camille X et de l'EARL Sainte-Marie n'ont pas été présentées par mémoire distinct mais par un mémoire commun à l'une des parties et aux intervenants ; que ces interventions ne sont donc pas recevables ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel :

Considérant qu'en appel, M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 779,10 euros au titre de ses pertes d'exploitation et la somme de 33 066 euros au titre de la perte des aides attachées au contrat territorial d'exploitation, alors qu'il avait limité sa demande de première instance concernant ces deux chefs de préjudice à la somme de 60 366,42 euros ; qu'en l'absence d'aggravation alléguée du préjudice, les conclusions de M. X ne sont ainsi recevables qu'à hauteur de cette somme ;

Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 33 290,72 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des droits à paiement unique attachés aux parcelles litigieuses ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Au fond :

Considérant que, si le requérant soutient que le jugement attaqué ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, rejeter ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice alors que le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 janvier 2004 avait statué sur son droit à réparation du préjudice subi, ce jugement s'est borné à ordonner une mesure d'instruction avant de statuer sur les conclusions indemnitaires et n'était donc pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-58 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre 1er du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante ; qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation d'exploiter en date du 30 mai 1997 n'était pas devenue définitive à la date normale du congé ; que, dès lors, le bail concernant les terres litigieuses dont M. Y était le preneur a pu légalement être prolongé de plein droit jusqu'au 29 septembre 2000 ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir, pour la période antérieure à cette date, d'un préjudice résultant directement de l'illégalité de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier (...), l'autorisation est réputée accordée ; qu'en raison de l'annulation de la décision du 30 mai 1997 par le tribunal administratif de Poitiers, le préfet des Deux-Sèvres s'est trouvé de nouveau saisi, à la date de notification du jugement, de la demande d'autorisation d'exploiter que M. X avait présentée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait de nouveau saisi le tribunal des baux ruraux pour opérer la reprise des terres et éviter le renouvellement tacite du bail ; que, dans ces conditions, l'annulation de la décision d'autorisation d'exploiter du 30 mai 1997 ne peut être regardée comme la cause directe du préjudice résultant de l'impossibilité pour le requérant d'exploiter les parcelles litigieuses, entre le 29 septembre 2000 et le 29 septembre 2004, date à laquelle l'EARL Sainte-Marie est devenue exploitante des parcelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 29 septembre 2004, l'EARL Sainte-Marie ayant exploité les terres litigieuses, M. X ne peut se prévaloir postérieurement à cette date d'aucun préjudice direct résultant pour lui de l'annulation de la décision du 30 mai 1997 ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le préjudice dont M. X fait état concernant l'impossibilité de souscrire un contrat territorial d'exploitation ne présente qu'un caractère incertain ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice résultant de l'annulation de la décision du 30 mai 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de M. et Mme X et de l'EARL Sainte-Marie ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 05BX01495


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FAVREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01495
Numéro NOR : CETATEXT000017995802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx01495 ?
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