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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX01373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX01373


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Andrieu ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0200834 du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ou, subsidiairement, de la taxe additionnelle de droit de bail payée depuis 1998 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction de

s impositions contestées et des pénalités y afférentes ainsi que le maintien du déf...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Andrieu ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0200834 du 12 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ou, subsidiairement, de la taxe additionnelle de droit de bail payée depuis 1998 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ainsi que le maintien du déficit reportable au 31 décembre 2000 à 13 481,22 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme évaluée provisoirement à 500 euros ainsi qu'à lui rembourser les frais de timbre acquittés devant le tribunal, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien … ; b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens de ces dispositions les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'en 1998 M. et Mme X ont fait réaliser des travaux sur un immeuble leur appartenant et qu'ils donnent en location ; qu'après un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le déficit foncier déclaré par les contribuables qui ont été assujettis en conséquence à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que M. X, d'une part, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et, d'autre part, demande que le déficit foncier restant à imputer sur son revenu au titre des années postérieures à l'année 2000 soit fixé à 13 481,22 euros ;


Sur les conclusions relatives aux années 1998 à 2000 :

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, l'administration a admis le caractère déductible des dépenses afférentes au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble pour un montant de 26 763 euros et a accordé au contribuable les dégrèvements correspondants soit 374,11 euros en droits et 61,74 euros en pénalités au titre de l'année 1998, 28,05 euros en droits et 1,37 euros en pénalités au titre de l'année 1999 et 149,70 euros en droits et 6,71 euros en pénalités au titre de l'année 2000 s'agissant de l'impôt sur le revenu et 49,24 euros en droits et 8,23 euros en pénalités au titre de l'année 1998, 220,75 euros en droit et 16,46 euros en pénalités au titre de l'année 1999 et 215,87 euros en droits et 9,76 euros en pénalités au titre de l'année 2000 s'agissant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'ainsi, M. X a obtenu le dégrèvement de l'intégralité des droits supplémentaires et pénalités dont il demandait la décharge au titre des années en litige ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet ;


Sur les conclusions relatives aux années postérieures à l'année 2000 :

Considérant que, s'agissant des années postérieures à l'année 2000, M. X se borne à solliciter la reconnaissance d'un déficit restant à imputer au 31 décembre 2000 et la fixation de son montant à 13 481,22 euros sans contester les impositions afférentes auxdites années ;

Considérant qu'en dehors des cas prévus par le législateur, le contribuable ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement ; que les dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, ouvrant aux contribuables une voie de contestation s'agissant d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire même lorsqu'elles n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire, ne trouvent à s'appliquer qu'aux réclamations formées à compter du 1er janvier 2003, date d'entrée en application de l'article 86 de la loi ; que M. X ne fait pas état de réclamations autres que celles qu'il a adressées à l'administration les 28 février, 13 juin et 8 juillet 2002 et qui auraient été formées postérieurement au 1er janvier 2003 ; que, par suite, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que le déficit foncier restant à imputer né des dépenses de travaux afférents à l'immeuble dont s'agit soit fixé à 13 481,22 euros au 31 décembre 2000 ne sont pas recevables ;


Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais de l'instance d'appel non compris dans les dépens ; qu'en revanche, M. X qui n'a pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le paiement d'une somme au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Marcel X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N°05BX01373
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01373
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx01373 ?
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