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06/12/2007 | FRANCE | N°04BX02052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 04BX02052


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour M. Marc X, élisant domicile chez Me Boubal 81 boulevard Lazare Carnot à Toulouse (31072), par Me Boubal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100366 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour M. Marc X, élisant domicile chez Me Boubal 81 boulevard Lazare Carnot à Toulouse (31072), par Me Boubal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100366 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'expert-comptable à Auch (Gers) et dans deux établissements secondaires situés à L'Isle au Jourdain et à Toulouse, soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet serait entachée d'irrégularité dès lors que l'avis de vérification mentionne que l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations des années 1995 à 1998 sont susceptibles d'être examinées, alors que l'exercice 1998 n'était pas clos lors de l'envoi de cet avis de vérification, le 9 septembre 1998 ; que, d'une part, il est constant que l'année 1998 n'a fait l'objet d'aucun redressement en matière d'impôt sur le revenu ; que, d'autre part, l'indication de cette année est sans incidence sur la procédure de vérification concernant les années 1995 à 1997 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant que M. X soutient que la procédure de vérification de sa comptabilité serait irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a procédé aux contrôles dans les locaux de l'entreprise, où elle s'est rendue à de nombreuses reprises et a eu des échanges de vue avec l'intéressé ; qu'ainsi, le contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que son interlocutrice se serait refusée à tout débat oral et contradictoire ;

Considérant que la notification de redressements, en date du 18 décembre 1998, qui comportait, notamment en ce qui concerne les charges dont la déduction a été refusée, le détail des montants redressés, leur nature et les mentions figurant en comptabilité, était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait de façon détaillée par une lettre en date du 14 janvier 1998 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession … » ;

Considérant, en ce qui concerne les recettes, que M. X n'a pas déclaré la totalité des sommes encaissées au titre de son activité professionnelle et comptabilisées en tant que telles ; que s'il soutient que l'écart ainsi constaté et redressé par la vérificatrice constituerait une charge déductible représentant le coût de différents litiges l'opposant à des tiers, il ne peut, en application de l'article 93 précité, prétendre à sa déduction du bénéfice imposable, en l'absence de toute dépense effectivement acquittée ;

Considérant que M. X n'apporte pas en appel d'éléments de fait ou de droit nouveaux à l'appui de ses moyens dirigés contre la réintégration de frais dont l'administration a remis en cause le caractère déductible et qui ont été rejetés à bon droit par le Tribunal administratif de Pau ; qu'il y a donc lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi et l'abattement en faveur des adhérents des centres de gestion agréés :

Considérant que, en se fondant sur la nature, l'importance, le caractère répété des omissions de recettes, ainsi que sur la circonstance que M. X, professionnel de la comptabilité, avait comptabilisé des charges sans respecter les règles de déduction, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de l'intéressé, de nature à justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant que c'est à bon droit que l'administration, dès lors que la mauvaise foi du contribuable est établie, l'a exclu du bénéfice de l'abattement de 20 % sur les résultats déclarés prévu par le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02052
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;04bx02052 ?
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