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04/12/2007 | FRANCE | N°07BX01752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 07BX01752


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01752, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703168 du 5 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 1er juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

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Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01752, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703168 du 5 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 1er juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

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Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait appel du jugement n° 0703168 en date du 5 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 1er juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

Considérant que M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques était compétent pour signer la requête, enregistrée le 9 août 2007, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du préfet en date du 1er septembre 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de septembre 2006 ; que par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête par M. X n'est pas fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière…1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… » ; que l'article L 511-2 du même code prévoit que : « Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne a) s'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 b) Ou si en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention , il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2 , 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2 de la convention signée à Schengen… » ; que l'article L. 513-2 du même code dispose que « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité…2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il serait légalement admissible… » ;

Considérant que l'article L. 531-1 du même code dispose que « Par dérogation aux articles … L. 511-1 à 3… l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1 et 2, L. 311-1 et 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union Européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant pakistanais, a été interpellé le 1er juillet 2007 alors qu'il venait de franchir la frontière entre l'Espagne et la France ; qu'il était en possession d'un passeport revêtu d'un visa délivré le 24 avril 2006 par les autorités portugaises et dont la date de validité avait expiré le 23 avril 2007 ; que lors de son audition par les services de police, il a déclaré avoir sollicité le renouvellement de ce visa et a souhaité retourner dans ce pays ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES du 1er juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X se fonde expressément sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fait que l'intéressé ne peut justifier ni de la régularité de son entrée sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité délivré en France ou dans un autre Etat de l'espace Schengen ; que cet arrêté prévoit que l'intéressé pourra être éloigné à destination du Pakistan ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et notamment à destination du Portugal si les autorités de ce pays dûment contactées donnent leur accord ; que si cette dernière mention manifeste l'intention du préfet de saisir les autorités portugaises d'une demande tendant à l'admission ou à la réadmission de M. X sur leur territoire, elle ne saurait révéler, avant l'obtention de l'accord des autorités portugaises, l'existence d'une décision du préfet de leur remettre l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du même code, décision dont le contentieux ne relèverait d'ailleurs pas de la compétence du juge de la reconduite à la frontière ; que la manifestation de cette intention ne faisait pas obstacle à ce que , sans attendre la décision négative le 4 juillet 2007 des autorités portugaises, qui n'ont d'ailleurs été consultées que le 2 juillet 2007, le préfet prenne le 1er juillet 2007 une mesure de reconduite à l'encontre de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-1° dès lors que l'intéressé ne justifiait pas être en possession d'un titre en cours de validité, l'autorisant à entrer ou à séjourner régulièrement sur le territoire national ou le territoire d'un autre Etat partie à la convention de Schengen ; que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X ne saurait avoir eu pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure prévues à l'article L. 531-1 qui ne se seraient imposées que préalablement à l'exécution d'une éventuelle décision de remise aux autorités portugaises prise après accord de ces dernières ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 1er juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, et , par voie de conséquence, les décisions en date du même jour fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté contesté a été pris avant que les autorités portugaises ne se prononcent sur la réadmission de l'intéressé sur leur territoire et a estimé, au surplus, qu'elle aurait été entachée d'un vice de procédure ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifiait pas d'un visa ou d'un titre l'autorisant à séjourner au Portugal, la validité du visa délivré par les autorités portugaises dont il se prévaut expirant le 23 avril 2007 ; que, par suite, il n'est fondé à soutenir ni qu'il ne pouvait faire l'objet que d'une décision de remise aux autorités portugaises sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ne pouvait être éloigné qu'à destination de ce pays ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que « le simple fait de vouloir s'assurer de la personne du ressortissant étranger ne constitue pas un motif légitime de placement en rétention », M. X ne démontre pas que la décision le plaçant en rétention administrative serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement attaqué du 5 juillet 2007 doit être annulé et que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement n° 0703168 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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07BX01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01752
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;07bx01752 ?
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