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04/12/2007 | FRANCE | N°07BX01571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 07BX01571


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01571, présentée par le PREFET DE LOIR-ET-CHER ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 25 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
>Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01571, présentée par le PREFET DE LOIR-ET-CHER ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 25 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut , par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… » ; que l'article L. 723-1 du même code prévoit que : « …L'office statue par priorité sur les demandes des personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 … » ; que l'article L. 742-6 du même code dispose : « L'étranger présent sur le territoire national dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office… » ;

Considérant que par décision du 10 mai 2006, notifiée à l'intéressé le 16 mai 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retiré l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. X en sa qualité de demandeur d'asile et a décidé que sa demande ferait l'objet de la procédure d'instruction prioritaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 723-1 ; que, dès lors, et ainsi qu'il était d'ailleurs précisé à l'intéressé, ce dernier ne bénéficiait, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6, d'une autorisation provisoire de se maintenir sur le territoire que jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA en cas de rejet de sa demande d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification de la décision négative de l'OFPRA au plus tard le 19 juillet 2006, date à laquelle il a saisi la commission de recours des réfugiés ; qu'il ne pouvait donc se prévaloir d'un droit à se maintenir sur le territoire national après cette date nonobstant le dépôt de ce recours et l'absence de preuve rapportée par l'administration de notification de la décision du 14 novembre 2006 le rejetant ; qu'en conséquence, et dès lors que l'intéressé n'était pas entré régulièrement en France, il était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-1° ; que, par suite, le PREFET DE LOIR-ET-CHER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2007, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 25 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X en se fondant sur la circonstance que, faute pour l'administration de justifier de la notification de la décision de la commission de recours des réfugiés, l'intéressé devait être regardé comme bénéficiant du droit de se maintenir sur le territoire national ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ;

Considérant que M. X soutient qu'il courrait un grave danger en cas de retour en Turquie compte tenu de son origine arménienne et de son appartenance religieuse ; que ses seules allégations, au demeurant imprécises, relatives à des agressions dont il aurait été victime ne permettent pas d'établir qu'il y serait exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme au conseil de M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX01571


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : GALI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 04/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01571
Numéro NOR : CETATEXT000017995847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;07bx01571 ?
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