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03/12/2007 | FRANCE | N°06BX01930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2007, 06BX01930


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 septembre 2006 et en original le 12 septembre 2006 sous le n° 0601930, présentée pour M. Bertrand Y, demeurant ... ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a, sur la demande de Mme X, annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 7 novembre 2005 par le maire de la commune de Sainte-Marie pour l'extension de sa maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme X ;


3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 septembre 2006 et en original le 12 septembre 2006 sous le n° 0601930, présentée pour M. Bertrand Y, demeurant ... ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a, sur la demande de Mme X, annulé le permis de construire qui lui avait été accordé le 7 novembre 2005 par le maire de la commune de Sainte-Marie pour l'extension de sa maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un arrêté du 7 novembre 2005, le maire de Sainte-Marie a délivré à M. Y un permis de construire pour une extension, d'une surface hors oeuvre brute de 52 m2, de sa maison d'habitation, dont la construction avait été autorisée par un permis de construire en 1992 pour une superficie de 119 m2 ; que, saisi le 5 décembre 2005 par Mme X, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce permis de construire du 7 novembre 2005, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cet acte par l'article 1er d'un jugement du 21 juin 2006 dont M. Y fait appel ;

Considérant qu'il est constant qu'après la délivrance du permis de construire en litige, mais avant l'achèvement des travaux qu'il autorisait, le maire de Sainte-Marie a pris, sur la demande de M. Y, deux arrêtés en date du 14 décembre 2005, lesquels ont été versés aux débats de première instance comme d'appel ; que le premier de ces arrêtés est un permis de démolir une partie du garage attenant à la maison d'habitation de M. Y, pour une surface hors oeuvre brute de 16 m2 ; que le second arrêté est un permis de construire, qui, prenant en compte la démolition projetée, autorise la modification de l'aspect extérieur de la maison et une nouvelle implantation du bâtiment initial ; que, compte tenu de la nature et de la portée de ces modifications, appréciées au regard de ce qui avait été primitivement autorisé, ce second permis doit être regardé, non comme un permis modificatif, mais comme un nouveau permis ; que ce nouveau permis, dont Mme X n'a pas demandé l'annulation, a implicitement mais nécessairement retiré le premier ; que ce retrait, définitif faute d'avoir été contesté, a privé d'objet les conclusions de Mme X dirigées contre le permis de construire du 7 novembre 2005, alors même que celui-ci aurait reposé, comme elle le soutient, sur des pièces sciemment inexactes ; que, par suite, M. Y est fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû, dans son jugement du 21 juin 2006, prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de ce permis initial ; que ce jugement doit, dans la mesure où il fait droit à cette demande d'annulation, être annulé ; qu'il convient d'évoquer ladite demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative relatives au remboursement des frais exposés par les parties et non comprises dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de M. Y et de Mme X, présentées devant la cour sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande que Mme Marie-Louisette X a présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 novembre 2005 par le maire de Sainte-Marie à M. Bertrand Y.
Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par M. Bertrand Y et par Mme Marie-Louisette X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01930


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01930
Numéro NOR : CETATEXT000018257026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-03;06bx01930 ?
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