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03/12/2007 | FRANCE | N°05BX01674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2007, 05BX01674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2005 en télécopie et le 17 août 2005 en original, présentée pour Mme Souadou X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicitement opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour formée le 6 janvier 2003 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2005 en télécopie et le 17 août 2005 en original, présentée pour Mme Souadou X demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicitement opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour formée le 6 janvier 2003 et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler le refus contesté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité guinéenne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicitement opposé par le préfet de la Haute-Vienne le 6 janvier 2003 à sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formé dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) » ; que Mme X, qui n'allègue pas avoir présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite du 6 janvier 2003, ne peut utilement se prévaloir de sa non-motivation ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter les moyens de la requérante liés à sa vie privée et familiale, le tribunal a retenu les motifs suivants : « … si Mme X soutient avoir épousé M. Y, de nationalité guinéenne et fait état de la présence en France de son époux, ainsi que de la naissance, en France, de trois enfants nés de cette union, il ressort des pièces du dossier que la naissance de son troisième enfant ainsi que le mariage dont elle se prévaut, sont postérieurs à la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour formée le 6 janvier 2003 ; qu'elle ne justifie d'aucun élément probant quant à l'existence d'une éventuelle vie commune avec M. Y avant cette date, ni quant à une éventuelle admission définitive de ce dernier au séjour ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales en Guinée ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de son impossibilité éventuelle de mener une vie familiale normale avec son époux et ses enfants en Guinée ; que dès lors, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Haute-Vienne était fondé à refuser de délivrer un titre de séjour à Mme X sans avoir, dès lors que la situation de cette dernière n'entrait pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à saisir préalablement la commission du titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté » ; que Mme X n'apporte devant la cour aucun élément de nature à infirmer les motifs retenus par le tribunal ; qu'il y a donc lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter les moyens d'appel de la requérante tenant à sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent donc être accueillies ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Souadou X est rejetée.

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No 05BX01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01674
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-03;05bx01674 ?
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