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27/11/2007 | FRANCE | N°07BX01201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 07BX01201


Vu la requête enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Sebban, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gir

onde de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et fa...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Sebban, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'accorder à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; et qu'aux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. Y, de nationalité algérienne, fait valoir qu'en raison de son jeune âge, il devait bénéficier des dispositions des circulaires préconisant un examen bienveillant des demandes de titre de séjour des étrangers venus rejoindre leur famille mais qui ne peuvent bénéficier d'une mesure de regroupement familial, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de telles circulaires qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant que si M. Y soutient que ses parents qu'il peut aider dans la vie courante résident régulièrement en France ainsi que certains de ses frères et soeurs qui ont la nationalité française, et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier, alors que la nécessité de sa présence au côté de ses parents n'est pas établie, qu'il est célibataire majeur, sans enfant, et que sept de ses frères et soeurs résident en Algérie ; que, dès lors, compte tenu de la date de son entrée et des conditions de son séjour en France ainsi que de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. Y, le préfet de la Gironde, eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas porté, en rejetant sa demande et en l'obligeant à quitter la France dans le délai d'un mois, une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse lui a été opposée, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX01201


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01201
Numéro NOR : CETATEXT000017995745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;07bx01201 ?
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