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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX01277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX01277


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE FLAUGNAC (46170), par Me Faugère, avocat ;

La COMMUNE DE FLAUGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association les amis du Quercy Blanc, de Mme X et du syndicat de la confédération paysanne du Lot, la délibération en date du 13 novembre 2002 du conseil municipal de la COMMUNE DE FLAUGNAC et l'arrêté en date du 23 janvier 2003 du préfet du Lot approuvant la carte comm

unale ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association les amis du ...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE FLAUGNAC (46170), par Me Faugère, avocat ;

La COMMUNE DE FLAUGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association les amis du Quercy Blanc, de Mme X et du syndicat de la confédération paysanne du Lot, la délibération en date du 13 novembre 2002 du conseil municipal de la COMMUNE DE FLAUGNAC et l'arrêté en date du 23 janvier 2003 du préfet du Lot approuvant la carte communale ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association les amis du Quercy Blanc, Mme X, et le syndicat de la confédération paysanne du Lot devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner solidairement l'association les amis du Quercy Blanc, Mme X et le syndicat de la confédération paysanne du Lot à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Chambaret, avocat de l'association les amis du Quercy blanc, de Mme X et de la confédération paysanne du Lot ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE FLAUGNAC demande l'annulation du jugement du 29 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'association les amis du Quercy Blanc, de Mme X et du syndicat de la confédération paysanne du Lot, la délibération en date du 13 novembre 2002 du conseil municipal de la COMMUNE DE FLAUGNAC et l'arrêté en date du 23 janvier 2003 du préfet du Lot approuvant la carte communale de Flaugnac ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse ayant, par le jugement attaqué, admis la recevabilité de la demande de Mme X, il n'était pas tenu d'examiner si les conclusions présentées par l'association les amis du Quercy Blanc étaient recevables ; que, dès lors, le tribunal administratif de Toulouse n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de l'instance, et notamment des nombreuses correspondances échangées entre l'administration et Mme X, que cette dernière dispose d'un logement au lieudit Berty, sur la COMMUNE DE FLAUGNAC ; qu'elle a ainsi la qualité d'habitant de cette commune et justifie, en cette qualité, d'un intérêt lui donnant qualité à contester la carte communale de Flaugnac ;

Considérant que la confédération paysanne du Lot avait intérêt à l'annulation des décisions litigieuses ; qu'ainsi, son intervention en première instance était recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : « Les cartes communales… délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises… » ; qu'aux termes de l'article R. 124-2 du même code : « Le rapport de présentation : 1° analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1 pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées… 3° évalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » ;

Considérant que le rapport de présentation de la carte communale de Flaugnac, s'il indique le chiffre actuel de population de la commune, ne contient aucune précision sur les perspectives de développement démographique ; que, dès lors, il ne saurait être regardé comme justifiant la création de zones à urbaniser, sur 30 hectares ; qu'ainsi, les mentions du rapport de présentation de la carte communale sont insuffisantes ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que, par suite, la COMMUNE DE FLAUGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération en date du 13 novembre 2002 du conseil municipal de la COMMUNE DE FLAUGNAC et l'arrêté en date du 23 janvier 2003 du préfet du Lot approuvant la carte communale de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, l'association les amis du Quercy blanc, et la confédération paysanne du Lot soient condamnées à verser à la COMMUNE DE FLAUGNAC la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE DE FLAUGNAC à verser à Mme X, à l'association les amis du Quercy blanc et à la confédération paysanne du Lot les sommes qu'elles demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FLAUGNAC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X, de l'association les amis du Quercy blanc et de la confédération paysanne du Lot tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 05BX01277


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01277
Numéro NOR : CETATEXT000017995683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx01277 ?
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