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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX01115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX01115


Vu la requête enregistrée le 7 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège l'a placée en congé sans traitement du 1er février 1998 au 11 mars 2001 et l'a suspendue de ses fonctions à compter du 12 mars 2001, à l'annulation de la

décision résultant de la lettre du 9 mars 2001 par laquelle le directeur ...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège l'a placée en congé sans traitement du 1er février 1998 au 11 mars 2001 et l'a suspendue de ses fonctions à compter du 12 mars 2001, à l'annulation de la décision résultant de la lettre du 9 mars 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a rejeté sa demande indemnitaire formée le 16 février 2001, et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser une indemnité de 800 000 F en réparation des préjudices dont elle a été victime du fait de la sanction prise à son encontre ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser la somme de 122 000 € en réparation du préjudice dont elle a été victime du fait de la sanction prise à son encontre ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Ducomte, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Monrozies, avocat du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 25 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège l'a placée en congé sans traitement du 1er février 1998 au 11 mars 2001 et l'a suspendue de ses fonctions à compter du 12 mars 2001, à l'annulation de la décision résultant de la lettre du 9 mars 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a rejeté sa demande indemnitaire formée le 16 février 2001, et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à lui verser la somme de 122 000 € en réparation du préjudice dont elle a été victime du fait de la sanction prise à son encontre ; que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège demande, par la voie du recours incident, l'annulation partielle du même jugement, en tant qu'il a annulé la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, en date du 8 mars 2001, en tant qu'elle place Mme X en position de congé sans traitement durant sa période d'exclusion du service et en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X la somme de 2 000 € en réparation du préjudice subi, et la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel principal :

Sur la légalité de la décision du 8 mars 2001 :

Considérant que le droit à rémunération des agents publics est subordonné à l'exécution d'un service ; qu'ainsi, en l'absence de service fait par la requérante, entre le 1er février 1998 et le 11 mars 2001, le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ne pouvait lui verser de rémunération au titre de cette période ; que le refus d'un tel versement ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction disciplinaire déguisée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de versement des traitements, qui d'ailleurs n'avait pas à être motivée, manque en fait ;

Considérant qu'en vertu de l'article 18 de la loi n° 20g00-321 du 12 avril 2000, les dispositions de l'article 24 de la même loi ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 8 mars 2001 aurait dû respecter les prescriptions dudit article 24 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme X, infirmière titulaire au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ont consisté en l'inobservation des règlements relatifs à la distribution des médicaments et la surveillance de leur prise, des négligences dans la réalisation et la réfection des pansements, et des transmissions de données sur les malades inexactes ou incomplètes ; qu'en estimant que de tels faits étaient constitutifs de fautes graves au sens de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, et pouvaient, en conséquence, justifier le prononcé d'une mesure de suspension, le directeur du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a fait une exacte application de ces dispositions ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que si Mme X est fondée à demander au centre hospitalier la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office prise à son encontre dans des conditions irrégulières, il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle la requérante a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la sanction annulée et des fautes relevées à l'encontre de Mme X, telles qu'elles résultent de l'instruction ; qu'en l'espèce, si le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas le délai de convocation du fonctionnaire devant le conseil de discipline, prévu par l'article 2 du décret n° 89-822 du 2 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, la sanction de mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre de Mme X qui ne prenait pas en compte des faits déjà sanctionnés était justifiée ; qu'en effet, Mme X laissait les aides soignants et agents des services hospitaliers distribuer seuls, sans réel contrôle de sa part, les médicaments destinés aux pensionnaires de la maison de retraite, en violation de l'article 3 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 prescrivant que cette mission relève du rôle propre de l'infirmier, qu'elle faisait assurer à des aides soignants et des agents de service hospitalier la pose et la surveillance d'aérosols médicamenteux, alors que cette tâche lui incombait ; qu'elle a négligé de refaire des pansements ; que sa faible implication dans son activité professionnelle se traduisait par la transmission de données sur les malades inexactes ou incomplètes ;

Considérant qu'en cas d'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'une mesure illégale d'éviction, l'agent doit être regardé comme n'ayant jamais été évincé de son emploi et cette annulation a pour effet de replacer l'agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l'intervention de la mesure contestée ; que l'administration doit procéder au rétablissement de l'agent dans ses droits sociaux s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l'ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension ; qu'il incombe au centre hospitalier de verser à la caisse de retraite les cotisations dues par l'employeur au titre des nouveaux droits à la retraite de l'agent au titre de la période d'éviction illégale du service, les cotisations salariales demeurant à la charge de l'intéressée ;

Considérant que le remboursement à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales des arrérages de la pension perçue pendant la période d'éviction n'est que la conséquence directe de la réintégration de Mme X, et permet d'assurer le rétablissement de l'intégralité de ses droits à pension ; qu'ainsi, cette mesure n'est pas, en elle-même, de nature à engendrer un préjudice indemnisable ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a dû payer des impositions au titre des années fiscales concernées sur les sommes remboursées, elle ne justifie pas ne pas avoir été en mesure, à la suite de ce remboursement, de faire procéder aux rectifications nécessaires auprès de l'administration fiscale ou du trésor ; qu'ainsi, le préjudice résultant du paiement de l'impôt sur le revenu sur des sommes faisant l'objet de ce remboursement ne peut être regardé comme présentant un caractère certain ;

Considérant que, dans ces conditions, en condamnant le centre hospitalier à verser à Mme X une indemnité de 2 000 €, destinée à réparer principalement le préjudice moral de l'intéressée, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi par Mme X ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège :

En ce qui concerne la décision de mise en congé sans traitement :

Considérant qu'à la suite de l'annulation par les premiers juges de la décision du 27 décembre 1997 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme X, le centre hospitalier avait l'obligation de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions ; qu'eu égard au caractère provisoire de la position de congé sans traitement, il ne pouvait satisfaire à cette obligation en plaçant Mme X dans cette dernière position ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 subordonnant le droit à traitement au service fait, la décision du 8 mars 2001 était entachée d'illégalité en tant qu'elle plaçait Mme X en position de congé sans traitement du 1er février 1998 au 11 mars 2001 ;

En ce qui concerne le préjudice subi par Mme X :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Toulouse a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X en condamnant le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 € ;

Considérant qu'enfin, le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant le centre hospitalier à verser à Mme X la somme de 1 000 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner ledit centre hospitalier à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et l'appel incident du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège sont rejetés.

4

No 05BX01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01115
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx01115 ?
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