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22/11/2007 | FRANCE | N°07BX01390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2007, 07BX01390


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée par le PREFET de la MARTINIQUE ; le PREFET de la MARTINIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700262 du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Fort-de-France qui a fait droit à la demande de Mme Carole X en annulant la décision du 9 février 2007 portant refus de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention international...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée par le PREFET de la MARTINIQUE ; le PREFET de la MARTINIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700262 du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Fort-de-France qui a fait droit à la demande de Mme Carole X en annulant la décision du 9 février 2007 portant refus de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, de nationalité sainte-lucienne, est entrée en France en 2003 pour vivre en Martinique, avec son concubin français, M. Y et qu'elle a obtenu un titre de séjour le 13 décembre 2004 ; que se prévalant de son intégration sur le territoire français, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du PREFET de la MARTINIQUE en date du 9 février 2007 ; que le préfet relève appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne vit plus avec son concubin français, M. Y, depuis le mois de mai 2006 et qu'elle n'a pas d'emploi stable, ni de ressources régulières ; qu'entre 2003 et 2006, elle n'a pas résidé de façon continue sur le territoire français ainsi qu'en atteste un passeport établi en 2004 à Sainte-Lucie ; qu'elle ne produit d'ailleurs des certificats de scolarité d'établissements scolaires situés en Martinique concernant trois de ses quatre enfants, que pour la seule année scolaire 2006-2007 ; qu'ainsi, Mme X n'établit pas qu'elle a en Martinique des liens personnels et familiaux suffisants alors qu'étant entrée en France à l'âge de 39 ans, elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales à Sainte-Lucie ; que, par suite, le PREFET de la MARTINIQUE est fondé à soutenir que son arrêté ne portait pas au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a retenu ce motif pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ;

Considérant que la production par Mme X d'une copie d'un certificat de baptême et de naissance sainte-lucien établi pour l'enfant Kervin, né le 28 octobre 2001 à Sainte ;Lucie, et portant la signature de M. Y qui en serait le père, ne suffit pas à établir, de manière suffisamment probante, et en l'absence de tout document émanant de l'état civil français, que cet enfant aurait la nationalité française ; qu'elle ne peut, par conséquent, se prévaloir utilement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de Mme X à une vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a donc pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que le refus de séjour opposé à Mme X ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées dès lors qu'il n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère ou d'empêcher que leur scolarité se poursuive dans leur pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de la MARTINIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé le refus de séjour opposé le 9 février 2007 à Mme X ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de Mme X ne peuvent être accueillies ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;





DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0700262 en date du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Fort ;de-France est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Fort ;de-France et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 07BX01390


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01390
Numéro NOR : CETATEXT000018077646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;07bx01390 ?
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