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20/11/2007 | FRANCE | N°05BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 novembre 2007, 05BX00612


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2005 sous le numéro 05BX00612, et le mémoire enregistré le 11 mai 2005, présentés pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Gay, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0249 du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit constatée l'inexistence des délibérations des 11 avril et 26 septembre 2001 du conseil municipal de la commune de Roura, et subsidiairement à l'annulation de ces délibérations, et à ce qu'elle soit

déclarée propriétaire de la parcelle cadastrée AB74.

2°) de constater l'ine...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2005 sous le numéro 05BX00612, et le mémoire enregistré le 11 mai 2005, présentés pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Gay, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0249 du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit constatée l'inexistence des délibérations des 11 avril et 26 septembre 2001 du conseil municipal de la commune de Roura, et subsidiairement à l'annulation de ces délibérations, et à ce qu'elle soit déclarée propriétaire de la parcelle cadastrée AB74.

2°) de constater l'inexistence des délibérations des 11 avril et 26 septembre 2001 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Roura a décidé, respectivement, d'annuler la délibération du 5 mars 2001 en tant qu'elle autorisait la vente à Mme Sylviane X d'un terrain communal cadastré AB 74 et de vendre ledit terrain à M. Claude Polony, maire de la commune ou, subsidiairement, de prononcer l'annulation des délibérations susvisées ;

3°) de condamner solidairement le maire et le conseil municipal de la commune de Roura à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 avril 2001 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que si Mme X a été informée par un courrier du maire de Roura en date du 9 octobre 2001, de ce que le conseil municipal avait, par la délibération du 11 avril 2001, décidé de retirer la délibération du 5 mars 2001 autorisant la vente, à son profit, d'un terrain cadastré AB 74, il est constant que ce courrier ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir à l'égard de Mme X, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cayenne, par son jugement du 13 janvier 2005, a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 11 avril 2001 ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Roura du 11 avril 2001 ;

Considérant qu'il résulte de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales que toute convocation des membres du conseil municipal est faite par le maire et doit indiquer les questions portées à l'ordre du jour ; que Mme X soutient que ces dispositions ont été méconnues, en l'absence d'indication, au sein de la convocation adressée aux conseillers municipaux, des questions portées à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 11 avril 2001 ; que la commune de Roura n'établit pas la régularité, au regard des dispositions susmentionnées, des convocations adressées aux membres du conseil municipal ; que la délibération attaquée doit ainsi être regardée comme ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 26 septembre 2001 :

Considérant que Mme X invoque au soutien des conclusions dirigées contre la délibération du 26 septembre 2001 le même moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, en l'absence d'indication, au sein de la convocation adressée aux conseillers municipaux, des questions portées à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ; que la commune de Roura n'établit pas non plus la régularité des convocations adressées aux membres du conseil municipal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être également accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2001 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Roura une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme X en première instance et en appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Roura demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 13 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de Roura du 11 avril 2001 et du 26 septembre 2001 sont annulées.

Article 3 : La commune de Roura versera à Mme X une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Roura, sont rejetées.

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05BX00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00612
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;05bx00612 ?
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