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19/11/2007 | FRANCE | N°06BX00526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2007, 06BX00526


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour la SA SOCIETE DES SUPERMARCHES DU BASSIN, dont le siège est 77 avenue des Lilas BP 553 à Pau Cedex 02 (64012), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SA SOCIETE DES SUPERMARCHES DU BASSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 21 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement de la Gironde l'a autorisée à étendre sur 1 000 m² la su

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Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour la SA SOCIETE DES SUPERMARCHES DU BASSIN, dont le siège est 77 avenue des Lilas BP 553 à Pau Cedex 02 (64012), représentée par son président directeur général en exercice ;

La SA SOCIETE DES SUPERMARCHES DU BASSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 21 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement de la Gironde l'a autorisée à étendre sur 1 000 m² la surface de vente initiale de 4 950m² qu'elle exploite à l'enseigne « Carrefour » sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association des activités commerciales et artisanales, industrielles et libérales de La Teste-de-Buch (ACAIL) devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- les observations de Me Le Fouler collaborateur de Me Letang, avocat de la SA SOCIETE DES SUPERMARCHES DU BASSIN ;
- les observations de Me Oboeuf collaborateur de Me Cazamajour, avocat de l'association ACAIL ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SA SOCIETE DES SUPERMARCHES DU BASSIN fait appel du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde du 21 janvier 2004 qui l'a autorisée à augmenter de 1 000 m² la surface de vente initiale de 4 950m² qu'elle exploite à l'enseigne « Carrefour » sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même en tenant compte de l'apport saisonnier que constitue la clientèle touristique, le taux d'équipement en hypermarchés, supermarchés et magasins populaires de l'ensemble de la zone de chalandise du projet litigieux s'établit à 402,17 contre 371 pour ce qui concerne l'agglomération arcachonnaise et 329 pour ce qui concerne le département de la Gironde ; que, compte tenu des écarts susmentionnés, la seule circonstance que la zone de chalandise enregistre, pour la seule population résidente, une augmentation du nombre d'habitants de 13,51 % et une augmentation du nombre de ménages de 20,62 % entre 1990 et 1999, n'a pas pour effet de remettre en cause le fait que le projet litigieux est de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce ;


Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu de récentes autorisations d'extension concernant des hypermarchés situés sur les territoires des communes de Gujan-Mestras et Biganos, le projet d'extension litigieux est de nature à favoriser tant une répartition géographique plus équilibrée des équipements commerciaux dans la zone sud du bassin d'Arcachon que l'animation de la concurrence entre les enseignes qui y sont présentes ; qu'eu égard à la densité de la population dans cette zone et à son accroissement ainsi qu'à l'importance de l'affluence touristique qu'elle connaît en période estivale, l'extension litigieuse est de nature, en permettant une modernisation de l'équipement et une diversification des produits, à répondre aux besoins des consommateurs et à limiter l'évasion commerciale vers les grandes surfaces situées en dehors de ladite zone ; qu'ainsi, les effets positifs du projet compensent le risque que présente sa réalisation pour le maintien de l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOCIETE DES SUPERMARCHES DU BASSIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation qui lui a été délivrée le 21 janvier 2004 par la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante qui, dans la présente instance n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association intimée la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association intimée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association ACAIL devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA SOCIETE DES SUPERMARCHES DU BASSIN est rejeté.

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No 06BX00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00526
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-19;06bx00526 ?
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