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15/11/2007 | FRANCE | N°05BX00328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX00328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2005 sous le n° 05BX00328, présentée pour la S.C.I. SAINT MICHEL dont le siège social est 15 chemin de Beaufeu à Floirac (33270) par Maître Michel Gadrat, avocat ; la S.C.I. SAINT MICHEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 26 juillet 2002 du maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux lui accordant deux permis de construire modificatifs n° 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 pour l'édification d'un bâtiment

à usage d'entrepôt sur un terrain situé avenue du Peyrou ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2005 sous le n° 05BX00328, présentée pour la S.C.I. SAINT MICHEL dont le siège social est 15 chemin de Beaufeu à Floirac (33270) par Maître Michel Gadrat, avocat ; la S.C.I. SAINT MICHEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 26 juillet 2002 du maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux lui accordant deux permis de construire modificatifs n° 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain situé avenue du Peyrou ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean X, M. Roland A et M. Joaquim Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. Jean X, M. Roland A et M. Joaquim Y ainsi que l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les observations de Me Gadrat, avocat de la S.C.I. SAINT-MICHEL, de Me André substituant la SCP Delavallade-Gélibert-Delavoye, avocat de M. Jean X et de Me Beneix avocat de la commune d'Artigues-près-Bordeaux ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Artigues-près-Bordeaux :

Considérant qu'une personne, qui a qualité pour faire appel, n'est pas recevable à présenter une intervention ; que, par suite, l'intervention de la commune d'Artigues-près-Bordeaux, qui était partie en première instance, enregistrée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;

Sur l'appel de la S.C.I. SAINT MICHEL :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen d'annulation retenu par le tribunal, tiré de ce que le permis de construire n° 33 01 30 1 Z 1049/1 a été accordé en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux imposant sur le terrain d'assiette de la construction litigieuse une servitude de plantation, repose sur la même cause juridique que celle dont procèdent les moyens soulevés par les demandeurs dans le délai du recours ; qu'il était par suite recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. » ;

Considérant que le jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires présentés par les parties et analyse leurs conclusions ;

Considérant que le jugement attaqué contient notamment le visa du code de l'urbanisme, lequel comprend l'ensemble de la réglementation relative aux plans d'occupation des sols ; qu'un plan d'occupation des sols n'est pas au nombre des dispositions réglementaires que doivent contenir, en vertu de l'article R.741-2 du code de justice administrative, les visas d'une décision juridictionnelle ;

Sur les permis de construire accordés le 26 juillet 2002 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 29 mars 1993, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a décidé la création sur le terrain d'assiette de la construction envisagée d'une servitude de plantations à réaliser sur une profondeur de 15 mètres, sur l'ensemble du périmètre et 20 mètres de large, sur le côté Nord-Ouest ; que cette servitude figure sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux en vigueur à la date de délivrance des permis de construire litigieux ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal s'est fondé sur ce que le permis de construire n° 33 01 30 1 Z 1049/1, qui doit, compte tenu de la nature et de l'ampleur du déplacement de la construction envisagée, être regardé non comme un permis modificatif, mais comme un nouveau permis, avait été accordé en méconnaissance de cette servitude et l'a annulé ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif n° 33 01 30 1 Z 1049/2 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. SAINT MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les permis de construire n° 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 délivrés par le maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux le 26 juillet 2002 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jean X, de M. Roland A, de M. Joaquim Y et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la S.C.I. SAINT MICHEL et la commune d'Artigues-près-Bordeaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. SAINT MICHEL à verser à M. Jean X la somme de 1.300 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Artigues-près-Bordeaux n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la S.C.I. SAINT MICHEL est rejetée.

Article 3 : La S.C.I. SAINT MICHEL versera une somme de 1.300 euros à M. Jean X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00328
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DELAVALLADE GELIBERT DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;05bx00328 ?
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