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13/11/2007 | FRANCE | N°04BX01923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 04BX01923


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET BILHERES EN OSSAU, dont le siège est mairie de Bielle à Bielle (64260), par Me Cambot ;

La COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET BILHERES EN OSSAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2001 autorisant Mme Y à exploiter des parcel

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Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET BILHERES EN OSSAU, dont le siège est mairie de Bielle à Bielle (64260), par Me Cambot ;

La COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET BILHERES EN OSSAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2001 autorisant Mme Y à exploiter des parcelles d'une superficie de 8 ha 06 a situées sur les communes de Bilhères en Ossau et Bielle, précédemment mises en valeur par M. Z, et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :
- le rapport de M. Richard ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET BILHERES EN OSSAU demande l'annulation du jugement du 16 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2001 autorisant Mme Y à exploiter des parcelles d'une superficie de 8 ha 06 a situées sur les communes de Bilhères en Ossau et Bielle, précédemment mises en valeur par M. Z, et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2001 ;

Considérant que ni les répercussions de l'installation d'un agriculteur sur l'occupation des biens indivis, à usage de pâture, dont elle assure la gestion, ni les sanctions infligées à l'ancien bénéficiaire d'une précédente autorisation d'exploitation des parcelles litigieuses, en raison du non-respect de la réglementation relative à l'accès aux estives des éleveurs, ni les doutes sur la qualité d'exploitant agricole de Mme Y, bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter délivrée le 26 juillet 2001, ne sauraient donner à la COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET BILHERES EN OSSAU, qui n'est ni propriétaire ni gestionnaire des biens objet de l'autorisation d'exploiter, et qui n'a formulé aucune demande d'autorisation d'exploiter lesdites parcelles, un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie de 8 ha 06 a accordée le 26 juillet 2001 à Mme Y, et du rejet de son recours gracieux tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; que, dès lors, la COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET BILHERES EN OSSAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 juillet 2001 et du rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET BILHERES EN OSSAU la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET BILHERES EN OSSAU à verser à l'Etat la somme de 713 € demandée par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET BILHERES EN OSSAU est rejetée.

Article 2 : La COMMISSION SYNDICALE POUR LA GESTION DES BIENS INDIVIS DE BIELLE ET BILHERES EN OSSAU est condamnée à verser à l'Etat la somme de 713 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01923
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;04bx01923 ?
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