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30/10/2007 | FRANCE | N°07BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 07BX00448


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 1er mars 2005 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a créé un lotissement de filières conchylicoles dans le Pertuis d'Antioche ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 28 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 1er mars 2005 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a créé un lotissement de filières conchylicoles dans le Pertuis d'Antioche ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral, codifiée à l'article L. 146-1 et suivants du code de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu le décret n° 85-543 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 octobre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de M. Mevelec, représentant le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

- les observations de Me Mitard, avocat de l'Association des plaisanciers de la Rochelle et de l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2007, présentée pour l'Association des plaisanciers de la Rochelle et l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que la liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, codifiée aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, est définie au tableau annexé au décret n° 85-543 du 23 avril 1985 pris pour son application ; que le 14° de ce tableau vise les « travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrage de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles), dès lors que l'emprise des travaux est supérieure à 2 000 mètres carrés en ce qui concerne (...) les cultures marines (...) » ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait valoir au soutien de sa demande de sursis à exécution du jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de l'Association des plaisanciers de La Rochelle et de l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 1er mars 2005 portant création d' un lotissement de filières conchylicoles dans le Pertuis d'Antioche que, si cette décision devait être précédée d'une enquête publique en application des dispositions du 14° de l'annexe au décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi n° 83-260 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, une telle enquête a effectivement eu lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal pour annuler l'arrêté litigieux ; qu'un tel moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Association des plaisanciers de La Rochelle et l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement en date du 18 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 1er mars 2005, portant création d'un lotissement de filières conchylicoles dans le Pertuis d'Antioche.

Article 2 : Les conclusions de l'Association des plaisanciers de La Rochelle et de l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00448
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-30;07bx00448 ?
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