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22/10/2007 | FRANCE | N°05BX01376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2007, 05BX01376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2005 sous le n° 05BX01376, présentée pour la SA ENTREPRISE LAROCHE, représentée par son mandataire liquidateur, Me Bouffard et dont le siège social est à Saint-Ciers-de-Canesse (33710) ; la SA ENTREPRISE LAROCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;
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3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2005 sous le n° 05BX01376, présentée pour la SA ENTREPRISE LAROCHE, représentée par son mandataire liquidateur, Me Bouffard et dont le siège social est à Saint-Ciers-de-Canesse (33710) ; la SA ENTREPRISE LAROCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2005, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA ENTREPRISE LAROCHE, dont M. Michel X était le dirigeant, a fait l'objet en 1999 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à la société au titre de la période vérifiée ; que la SA ENTREPRISE LAROCHE a demandé, devant le tribunal administratif de Bordeaux, la décharge de ces rappels, qui procèdent du rejet de la taxe déduite par la société et de la taxation d'une prestation dont l'administration a estimé qu'elle n'avait pas été déclarée ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester la déductibilité de la taxe grevant les travaux de rénovation de la propriété dénommée château Labrousse, acquise par la société en 1995 puis revendue à M. et Mme X en 1998, l'administration des impôts s'est fondée sur ce que ces travaux, engagés en 1995, 1996 et 1997, ne se rattachaient pas à l'activité commerciale de l'entreprise, mais répondaient à l'intérêt patrimonial personnel de son dirigeant ; qu'en se livrant à cette analyse qui procède seulement d'une qualification juridique des faits sans que ne soit écarté aucun contrat, l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'a pas davantage mis en oeuvre cette procédure s'agissant du rejet de la taxe grevant des frais d'entretien d'espaces verts et des travaux effectués dans l'appartement parisien de Mlle Y; que, par suite, le moyen tiré de ce que les garanties propres à cette procédure auraient été méconnues ne peut être accueilli ; qu'à cet égard, la référence à la doctrine administrative est sans incidence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 271 « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code : « la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ;

Considérant qu'il est constant que la SA ENTREPRISE LAROCHE, entreprise de travaux publics, qui venait d'ajouter à son objet social l'activité de marchand de biens, a acheté en 1995 le château Labrousse pour la somme de 1 200 000 F et la maison d'habitation y attenante pour la somme de 300 000 F, en se plaçant sous le régime des marchands de biens ; que le château Labrousse a été revendu en 1998 à M. et Mme X, qui en ont fait leur domicile privé, pour la somme de 3 200 000 F ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations opérées par le juge pénal à l'encontre de M. Michel X, reconnu coupable d'avoir utilisé des fonds sociaux à des fins personnelles, que les travaux de rénovation entrepris sur cette propriété de 1995 à 1997 par la SA ENTREPRISE LAROCHE, pour un montant excédant à lui seul le prix de vente, ont été comptabilisés, pour une part, comme des travaux afférents à ladite propriété et, pour la majeure partie, de manière irrégulière, comme des travaux se rapportant à d'autres chantiers réalisés par la société dans le cadre de marchés de travaux publics, afin de minorer la valeur de rachat de l'immeuble ; qu'eu égard à la nature de la propriété en cause, aux conditions de son achat puis de sa vente, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été précédée d'un réel démarchage commercial auprès de tiers, et compte tenu également des modalités suivant lesquelles ont été exécutées et comptabilisées les dépenses de rénovation, l'administration doit être regardée comme établissant que ces opérations n'ont servi, dès l'origine, que l'intérêt patrimonial privé de son dirigeant et qu'elles sont étrangères à l'activité professionnelle de l'entreprise ; que les travaux de rénovation en litige ne peuvent donc être tenus pour nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il suit de là que la taxe grevant ces travaux n'est pas déductible ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a rappelé, au titre de la sous-période correspondant à l'année 1995, la taxe d'un montant de 29 305 F figurant sur une facture émise en 1995, d'un montant hors taxe de 157 559 F, relative à des prestations réalisées par la SA ENTREPRISE LAROCHE ; qu'il résulte de l'instruction que cette facture a été acquittée en juin 1995 ; qu'ainsi, la taxe afférente à cette opération était exigible en 1995, en vertu des dispositions de l'article 269-2-c du code général des impôts qui définissent l'exigibilité en fonction de l'encaissement du prix pour les opérations de cette nature ; que la circonstance que le produit correspondant à ces prestations aurait été comptabilisé au titre de 1994 par l'entreprise est inopérant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en tout état de cause, l'entreprise n'établit pas avoir liquidé la taxe en litige pour une période autre que celle au titre de laquelle le rappel est effectué ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à demander au juge de l'impôt de « dire que la mauvaise foi n'est pas qualifiée », la société requérante n'assortit pas son moyen tenant aux pénalités mises à sa charge de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ENTREPRISE LAROCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ENTREPRISE LAROCHE est rejetée.

3

No 05BX01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01376
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;05bx01376 ?
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