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11/10/2007 | FRANCE | N°05BX00858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2007, 05BX00858


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005, présentée pour la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est route de Nexon à Limoges (87110), par Me Lachaud ; la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900840 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos

en 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis et du rappel de t...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005, présentée pour la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est route de Nexon à Limoges (87110), par Me Lachaud ; la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900840 du 3 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er mars 1994 au 30 décembre 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me Lachaud, pour la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les visas des mémoires, conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de ces visas doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant que la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN, créée le 4 mars 1994, ayant pour objet l'élevage, le négoce et l'abattage de tous animaux et le commerce de viandes et de produits destinés à l'élevage, s'engageait à acquérir et à commercialiser la totalité des ovins de la société Ovins du Centre-Ouest laquelle était approvisionnée chaque semaine par la société Coopérative agricole de moutons de plein air (Campal) ; que, pour son activité, la société requérante a été assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1995 et 1996 ; qu'elle conteste cet assujettissement en soutenant qu'elle remplit les conditions prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts pour bénéficier d'une exonération des impositions en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats (…) sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…). II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa création, la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN était détenue, à hauteur de 33,90 %, par la société Campal et de 50,95 % par M. et Mme X, qui eux-mêmes possédaient 43,68 % de la société Ducloux Covialim, laquelle avait pour objet social le négoce de tous animaux et viandes, dont les ovins étaient commercialisés par la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN dont M. X était directeur-général ; qu'ainsi, la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN était directement ou indirectement détenue à plus de 50 % par les sociétés Campal et Ducloux Covialim ; que, dès lors, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susvisées ;

En ce qui concerne les créances irrécouvrables :

Considérant que si le recouvrement de trois créances détenues par la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN pouvait apparaître douteux à la clôture de l'exercice 1995, les seules lettres de relance adressées aux débiteurs postérieurement à la clôture de l'exercice en cause ne permettent pas d'établir le caractère irrécouvrable de ces créances à la clôture de l'exercice concerné ;

En ce qui concerne les provisions pour risques :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toutes natures déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN a constitué, à la clôture de l'exercice du 30 juin 1995, une provision à hauteur de 400 000 francs (60 979,61 euros) à raison des risques d'amendes résultant d'un procès-verbal de délit établi le 6 septembre 1994 par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour diverses infractions commises par des dirigeants de cette société au code de la consommation, notamment pour tromperie sur l'origine de la marchandise ; que les sommes affectées au paiement d'amendes pénales ne peuvent être regardées comme des charges au sens du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que, par suite, l'amende risquant d'être infligée à la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN ne saurait donner lieu à constitution d'une provision ;

Considérant, en second lieu, que la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN a acquis des veaux le 22 juin 1996 de la société Portal, pour un montant de 643 479 francs (98 097,74 euros), qu'elle a placés en pension pour une durée de trois mois chez une agricultrice ; qu'après la liquidation judiciaire de la société Portal prononcée le 8 août 1996, cette agricultrice, qui prétendait détenir une créance sur ladite société, aurait refusé de reconnaître à la société requérante la propriété des veaux et les aurait vendus pour son propre compte ; qu'en tout état de cause, le 30 juin 1996, date de la constitution de ladite provision par la requérante, le risque de perte des animaux n'était pas établi ; que, par suite, la provision ne saurait être admise sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que cette provision ne remplit pas non plus les conditions fixées par la doctrine administrative numérotée 4E 1122 du 26 novembre 1996 dont la société entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette doctrine ne comportant pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du code général des impôts : « … Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris » ; que selon l'article 235 ter ZA du code général des impôts : « 1. A compter du 1er janvier 1995, … les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables … » ; qu'enfin, en application de l'article 209 du même code : « l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsque aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création » ;

Considérant que le premier exercice de la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN portait sur la période du 4 mars 1994 au 30 juin 1995 ; que, par suite, les résultats de l'exercice clôturé le 30 juin 1995 entrent dans le champ d'application de la nouvelle contribution de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 235 ter ZA du code général des impôts qui est due à raison de chaque exercice clos à compter du 1er janvier 1995, quelle que soit sa durée ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des créances irrécouvrables :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. (…) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. (…) » ;

Considérant que si la société soutient que trois factures de ventes restées impayées au titre de l'exercice clos en 1995 ouvraient droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus en matière d'impôt sur les sociétés, que le caractère irrécouvrable de ces trois factures n'a pas été admis au titre dudit exercice ; qu'au surplus, la société ne produit pas les copies des factures rectifiées qu'elle était tenue d'adresser à ses débiteurs en application des dispositions précitées ; que, par suite, ce chef de redressement doit être maintenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VIVALIM AU CŒUR DU LIMOUSIN est rejetée.

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N° 05BX00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00858
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LACHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-11;05bx00858 ?
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