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08/10/2007 | FRANCE | N°04BX02203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2007, 04BX02203


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, présentée, par la SCP Petit, pour M. et Mme Joseph X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu

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Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, présentée, par la SCP Petit, pour M. et Mme Joseph X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Margelidon ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1996, 1997 et 1998 à l'issue de laquelle des redressements à l'impôt sur le revenu leur ont été notifiés sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, parallèlement, la SA Tradipain, dont les requérants sont les dirigeants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998, à l'issue de laquelle des redressements à l'impôt sur le revenu leur ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 109-I et 111c du code général des impôts ; que des redressements ont également été établis au titre des revenus fonciers ; qu'ils font appel du jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a exercé son droit de communication des éléments de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. Joseph X ; que la circonstance que cette procédure se soit finalement soldée par une ordonnance de non-lieu n'entache pas, par elle-même, d'irrégularité la procédure d'imposition ; que les requérants, qui ne contestent pas avoir été informés en temps utile de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis par l'administration et avoir été ainsi mis en mesure de demander la communication des documents contenant ces renseignements, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû leur faire connaître les modalités selon lesquelles elle a pu prendre connaissance de ces renseignements auprès de l'autorité judiciaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant qu'en ce qui concerne le chef de redressement relatif aux revenus de capitaux mobiliers, la notification de redressement rappelle les raisons de la procédure pénale dont a fait l'objet M. X, les éléments concrets sur lesquels l'administration s'est fondée pour rectifier les recettes déclarées par la SA Tradipain, le fondement juridique des redressements notifiés ainsi que le fait que Mme X, présidente directrice générale de la SA Tradipain, s'était désignée comme bénéficiaire des revenus regardés comme distribués ; que, cette notification, qui ne se borne pas à reprendre les « cotes » du dossier pénal, doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant que, s'agissant des redressements opérés au titre des revenus fonciers, la notification de redressement précise les circonstances de fait qui relient la société de droit espagnol, dont les requérants sont actionnaires majoritaires, à des sociétés civiles immobilières dont ils sont associés et au capital desquelles participe ladite société de droit espagnol ; qu'elle précise également que les revenus redressés le sont entre les mains des contribuables sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts ; qu'ainsi, elle contient les éléments de droit et de fait permettant aux contribuables de présenter utilement leurs observations et ne peut être regardée comme insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ;

Considérant que la notification de redressement, en son annexe I, détaille les bases et éléments de calcul des redressements effectués au titre des revenus d'origine indéterminée et doit ainsi être regardée comme répondant aux exigences de motivation découlant des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que des sommes d'un montant total de 7 264,65 euros correspondent, d'une part, à des remboursements de frais acquittés initialement par Mme X, d'autre part, à un salaire versé à cette dernière, le tribunal administratif, pour rejeter leur demande, a relevé qu'ils ne produisaient pas d'éléments de nature à établir l'exactitude de leur allégation et, que, notamment, ne pouvait être regardée comme ayant, à cet égard, une valeur probante, une attestation d'un commissaire aux comptes rédigée, postérieurement au contrôle, en termes généraux ; qu'à défaut d'élément nouveau en appel, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que des sommes d'un montant total de 19 513,47 euros provenant d'une société de droit espagnol ont été, notamment, versées directement à des sociétés civiles immobilières ; qu'il n'est, cependant, pas utilement contesté que lesdites sommes ont été versées sur les comptes courants qu'ils détiennent dans ces sociétés civiles immobilières ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre précision, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que ces sommes ont été considérées à tort comme étant à leur disposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont constitué, le 28 juillet 1997, le capital de la société civile immobilière Jean d'Amou par l'apport de sommes pour un montant total de 400 000 F ; que si les requérants se prévalent, notamment, de versements par chèques provenant, d'une part, du père du contribuable, d'autre part, de deux sociétés civiles immobilières dont ils sont associés, ils n'établissent pas par les pièces qu'ils produisent, alors surtout que leurs explications ont varié tant au cours de la procédure administrative que contentieuse, que les sommes en cause ont bien pour origine les prêteurs allégués ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de l'origine des versements litigieux ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'il est vrai que les sommes d'un montant total de 16 449,25 euros qui ont été portées au crédit des comptes courants détenus par les contribuables dans diverses sociétés civiles immobilières ont une origine connue puisqu'elles proviennent d'un tiers identifié, les requérants ne justifient pas que ces sommes, qui ont été mises à leur disposition par le biais d'une inscription sur leurs comptes courants, correspondent, comme ils le soutiennent, à de simples avances ;

Considérant, enfin, que faute d'enregistrement portant date certaine ou de tout autre pièce suffisamment probante, les requérants n'établissent pas, en produisant une simple « reconnaissance de dette », que la somme de 50 000 F inscrite au crédit du compte courant de M. X dans la SA Tradipain corresponde en fait à une dette à l'endroit de la société civile immobilière La Santonne ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a, en ce qui concerne les omissions de recettes de la SA Tradipain taxées comme revenus distribués entre les mains des requérants, appliqué les pénalités prévues en cas de manoeuvres frauduleuses ; que les pièces de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. X ont révélé que des sommes en provenance de cette société et non comptabilisées par elle avaient été, à la demande de M. X, versées sur un compte bancaire ouvert au nom d'une employée de la société et que des recettes en espèces provenant de cette société et non comptabilisées par elle avaient été remises au beau-frère de M. X ; que, dans ces conditions, l'administration a estimé à juste titre que le contribuable avait utilisé des artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration et n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts en appliquant les pénalités prévues en cas de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu notamment de l'importance et du caractère systématique des versements opérés au profit des intéressés par l'intermédiaire de comptes courants possédés par eux dans les nombreuses sociétés dont ils étaient associés ou dirigeants, et de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'en justifier l'origine, l'administration doit être regardée comme établissant leur intention d'éluder l'impôt et comme justifiant ainsi l'application, en ce qui concerne les sommes imposées comme revenus d'origine indéterminée, des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

5

No 04BX02203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02203
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-08;04bx02203 ?
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