Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 juin 2006 et 23 octobre 2006, présentés pour la SOCIETE COMATA, dont le siège social est situé 24, rue Auguste Chabrières à Paris (75015), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Choucroy ;
La SOCIETE COMATA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500258 du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2005-01 du 5 janvier 2005 de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises en tant qu'il a autorisé le navire « Antarctic I » à pêcher dans la zone économique exclusive de Crozet ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la société « Pêche Avenir » à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Charoy, avocat de la société « Pêche Avenir » ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE COMATA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société « Pêche Avenir », qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à la SOCIETE COMATA la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques, qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander que la SOCIETE COMATA soit condamnée à verser au territoire la somme de 2 000 euros sur le même fondement ; que dans les circonstances de l'affaire et sur ce même fondement, il y a lieu de condamner la SOCIETE COMATA à verser à la société « Pêche Avenir » la somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE COMATA.
Article 2 : La SOCIETE COMATA versera la somme de 1 300 euros à la société « Pêche Avenir » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 06BX01190