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02/10/2007 | FRANCE | N°04BX01801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2007, 04BX01801


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2004, sous le n° 04BX01801, présentée pour M. Benoît Y demeurant ... et Mme Huguette X épouse Z, demeurant ..., par Me Louit, avocat ;

M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903216-1 du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 19 août 1999 leur refusant le bénéfice de l'exonération des droits de mutation sur un immeuble dont ils ont hérité le 23 septembre 1998 ;

2°) de leur accord

er l'exonération sollicitée et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 4 000 € ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2004, sous le n° 04BX01801, présentée pour M. Benoît Y demeurant ... et Mme Huguette X épouse Z, demeurant ..., par Me Louit, avocat ;

M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903216-1 du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 19 août 1999 leur refusant le bénéfice de l'exonération des droits de mutation sur un immeuble dont ils ont hérité le 23 septembre 1998 ;

2°) de leur accorder l'exonération sollicitée et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y et Mme Z font appel du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux décisions du 19 août 1999 leur refusant le bénéfice de l'exonération des droits de mutation afférents à un immeuble dont ils ont hérité le 23 septembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 795 A du code général des impôts : « Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leur condition de présentation, les modalités d'accès du public, ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret » ; qu'aux termes de l'article 281 bis de l'annexe III du même code : « Les héritiers, donataires ou légataires, qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et dernier alinéa de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent » ; qu'enfin, aux termes de l'article 641 du même code : « Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : - de six mois, à compter du jour du décès…. » ;

Considérant qu'il est constant que si M. Y et Mme Z ont déposé à la recette des impôts compétente, dans le délai de six mois ouvert par le décès du léguant de l'immeuble en cause, une demande d'exonération des droits de mutation visés par les dispositions précitées, cette demande n'était pas accompagnée d'une copie d'une demande de convention, ni d'adhésion à une convention préexistante, relative à l'ouverture éventuelle à la visite du public de l'immeuble dont ils avaient hérité ; que ce n'est qu'après expiration du délai susmentionné qu'ils ont complété leur demande ; qu'ainsi ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération sollicitée, la production d'un tel document, dans les délais fixés par le code général des impôts constituant une condition à l'octroi de cette exonération ;

Considérant que les requérants soutiennent que ce délai de six mois ne leur était pas opposable en l'absence d'un accusé de réception de leur demande d'exonération mentionnant le délai dont ils disposaient ; que toutefois les dispositions des articles 5 et 6 du décret du 28 novembre 1983, dont ils se prévalent ainsi, ne concernent nullement les délais légalement impartis aux contribuables pour déposer une demande lorsqu'ils souhaitent bénéficier d'une mesure fiscale favorable, mais désignent seulement les délais d'instruction de ces demandes ainsi que les délais de recours à l'encontre des décisions à intervenir après leur examen ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à leur indiquer, en réponse à leur demande, établie en décembre 1998, qu'il leur appartenait de la compléter par un projet de convention, dont un exemple type était joint à l'envoi ; qu'ainsi, le moyen selon lequel l'administration se serait engagée à établir la convention avec le ministre de la culture manque en fait ;

Considérant, enfin, que la demande de M. Y et Mme Z n'ayant pas été présentée régulièrement dans les délais légaux, ainsi qu'il vient d'être dit, les autres moyens relatifs au principe même du droit à exonération sont inopérants et ne peuvent par suite qu'être écartés pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. Y et Mme Z la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y et Mme Z est rejetée.

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N° 04BX01801


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01801
Numéro NOR : CETATEXT000017995296 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-02;04bx01801 ?
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