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06/09/2007 | FRANCE | N°06BX00265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2007, 06BX00265


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2006, la requête présentée pour Mlle Marie-Christelle X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui vers

er la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2006, la requête présentée pour Mlle Marie-Christelle X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Jouteau, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, a demandé le bénéfice du statut de réfugié ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés, le préfet de la Gironde a pris, le 10 juin 2004, l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'elle fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mlle X, entrée irrégulièrement en France en 2002, soutient qu'elle vit en concubinage depuis 2003 avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident et que de cette union est né un enfant le 4 décembre 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, que le préfet, en refusant de lui accorder un titre de séjour le 10 juin 2004, ait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ;

Considérant, qu'en admettant même qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des avis des médecins inspecteurs de la santé publique des 7 juillet et 10 novembre 2004 produits par le préfet de la Gironde en appel, que le défaut de prise en charge des pathologies dont elle souffrait, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 06BX00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00265
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;06bx00265 ?
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