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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX02087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX02087


Vu I°), sous le n° 05BX02087, le recours, enregistré le 14 octobre 2005 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 29 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Indre a modifié l'arrêté du 1er avril 2003 et autorisé Mme A à exploiter une superficie de 7 ha 68 a sur la commune de Saint-Maur ;

2°) de rejeter les conclusio

ns présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu I°), sous le n° 05BX02087, le recours, enregistré le 14 octobre 2005 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 29 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Indre a modifié l'arrêté du 1er avril 2003 et autorisé Mme A à exploiter une superficie de 7 ha 68 a sur la commune de Saint-Maur ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu II°), sous le n° 05BX02096, la requête, enregistrée le 18 octobre 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Patricia Z divorcée A, demeurant ..., par Me Rouet-Hemery ;

Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision en date du 29 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Indre a modifié l'arrêté du 1er avril 2003 et autorisé Mme A à exploiter une superficie de 7 ha 68 a sur la commune de Saint-Maur ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de Mme Z sont relatives à une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par une décision en date du 29 septembre 2003 modifiant l'arrêté du 1er avril 2003, le préfet de l'Indre a autorisé Mme Z, divorcée A, à exploiter une superficie de 7 ha 68 a sur la commune de Saint-Maur ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et Mme Z font appel du jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 11 août 2005, qui a annulé cette décision, à la demande de M. et Mme X à qui ces terres étaient confiées à bail ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué du 11 août 2005 que les mémoires présentés par l'administration et la bénéficiaire de l'acte en litige ont été visés et examinés par le tribunal administratif ; que le moyen tiré de l'absence de ces visas manque donc en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2003 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa version alors en vigueur : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ;

Considérant que la capacité ou la compétence professionnelle ne sont pas au nombre des conditions auxquelles l'article L. 331-3 du code rural subordonne la délivrance de l'autorisation d'exploiter demandée ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la seule circonstance que Mme Z ne remplissait pas la condition de capacité et d'expérience professionnelle pour annuler la décision du 29 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Indre a autorisé Mme Z à exploiter une superficie de 7 ha 68 a sur la commune de Saint-Maur ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse prend en compte la situation personnelle du demandeur et la situation de l'emploi sur l'exploitation concernée ; que ces mêmes dispositions n'imposent pas à l'autorité préfectorale de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions de l'article L. 331-3 du même code prescrivent de tenir compte ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du préfet de l'Indre ne fait pas expressément état du démembrement de l'exploitation concernée, la décision du 29 septembre 2003 est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que la reprise du bail concernant environ 10 % de la superficie de leur exploitation lui fait perdre son équilibre économique, il ressort des pièces du dossier que leur exploitation qui était d'une superficie très légèrement inférieure à la surface de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural, laquelle a seulement valeur indicative et ne saurait lier le préfet, se trouve réduite d'une superficie de 7 ha 68 a ; qu'une telle diminution, alors que l'exploitation concernée reste d'une superficie nettement supérieure à la surface minimum d'exploitation, n'est pas de nature à elle seule à établir que le préfet de l'Indre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision litigieuse pourrait avoir sur l'autonomie de l'exploitation de M. et Mme X ; que si M. et Mme X allèguent que la reprise envisagée morcellerait leurs terres, cette circonstance ne constitue pas, par elle-même, une raison économique particulière de nature à compromettre l'autonomie de leur exploitation ; que la circonstance que les terres en cause ne comportent pas de bâtiments agricoles n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier le rejet d'une demande d'autorisation d'exploiter ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme X soutiennent que la décision litigieuse devait se prononcer sur le démembrement de leur exploitation, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet a bien pris en compte la situation de l'exploitation concernée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et Mme Z sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges et dirigée contre la décision en date du 29 septembre 2003 du préfet de l'Indre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. et Mme X soient mises à la charge de l'Etat et de Mme Z, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 août 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 05BX02087 - 05BX02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02087
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx02087 ?
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