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04/09/2007 | FRANCE | N°05BX01858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 05BX01858


Vu la décision en date du 20 décembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat attribue le jugement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2005 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

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Vu les autres p...

Vu la décision en date du 20 décembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat attribue le jugement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2005 au greffe de la cour, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, contrôleur du Trésor, a bénéficié, à l'issue de son séjour à Mayotte où il était affecté à la trésorerie générale, d'un congé administratif en métropole du 1er octobre au 30 novembre 2003 ; qu'il a ensuite été nommé, à compter du 1er décembre 2003, à La Réunion ; qu'ayant bénéficié d'une prise en charge de ses frais de voyage au titre de son congé administratif, lors de son départ de Mayotte, puis d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence, au titre d'un déplacement entre Mayotte et La Réunion, lors de son affectation dans ce département, il a demandé à bénéficier de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence entre Mayotte et la métropole ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 juillet 2005 qui a annulé la décision du trésorier payeur général de Mayotte, en date du 17 mars 2004, rejetant cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que ni la minute du jugement attaqué ni son expédition ne comportent le visa et l'analyse des conclusions et moyens du mémoire en défense adressé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et parvenu au greffe du tribunal le 3 juin 2005 sous forme de télécopie, confirmé par l'original reçu le même jour, soit avant la clôture de l'instruction fixée au 5 juin 2005 ; qu'ainsi, et alors même que l'administration qui a, le 31 mars 2005, été mise en demeure de présenter son mémoire en défense dans un délai de quinze jours n'a pas respecté ce délai, le MINISTRE est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 juillet 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur la légalité de la décision du 17 mars 2004 :

Considérant que selon l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 dans sa rédaction alors en vigueur : Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, au sens des décrets n° 96 ;1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au terme de son séjour dans la collectivité territoriale de Mayotte entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2003, M. X a bénéficié d'un congé administratif qu'il a passé en métropole dans sa résidence habituelle ; qu'en application des dispositions précitées, il pouvait donc prétendre, outre la prise en charge de ses frais de voyage et, le cas échéant, de ceux de sa famille, au versement de l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du décret du 22 septembre 1998, attribuée dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 du même décret, entre Mayotte et la métropole ; que si M. X a, ensuite, été muté à La Réunion à compter du 1er décembre 2003 et a perçu une indemnité de changement de résidence entre Mayotte et La Réunion, les règles prévues par les dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié, fixant les conditions et modalités de règlement de frais de changement de résidence, applicables en l'espèce pour le changement de résidence administrative de Mayotte à la Réunion, sont sans effet sur les droits de l'intéressé au regard des dispositions particulières de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 relatives à la prise en charge des frais engagés à l'occasion d'un congé administratif ; que, dès lors, M. X pouvait légalement prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence entre Mayotte et la métropole ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du trésorier payeur général de Mayotte lui refusant le bénéfice du versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence entre Mayotte et la métropole ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 6 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du trésorier payeur général de Mayotte du 17 mars 2004 est annulée.

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No 05BX01858


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01858
Numéro NOR : CETATEXT000017995221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;05bx01858 ?
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