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04/09/2007 | FRANCE | N°04BX02083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX02083


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2004 sous le n° 04BX02083, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ... présentée en leur nom ainsi qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, David et Thomas, par la SCP Joly-Wickers-Lasserre-Maysounabe-Mesuron ;

Ils demandent à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 octobre 2004 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande indemnitaire dirigée à l'encontre du centre hospitalier de Langon et tendant à la réparation de leur préjudice, a

insi que de celui de leurs deux enfants mineurs, résultant des séquelles dont ...

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2004 sous le n° 04BX02083, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ... présentée en leur nom ainsi qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, David et Thomas, par la SCP Joly-Wickers-Lasserre-Maysounabe-Mesuron ;

Ils demandent à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 octobre 2004 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande indemnitaire dirigée à l'encontre du centre hospitalier de Langon et tendant à la réparation de leur préjudice, ainsi que de celui de leurs deux enfants mineurs, résultant des séquelles dont reste atteint David X ;

- de faire droit à l'intégralité de leur demande indemnitaire ;

- de condamner également le centre hospitalier de Langon à leur verser une somme de 24 696 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2004 sous le n° 04BX02208 présentée pour la CPAM DE LA GIRONDE par la SCP Favreau et Civilise ;

Elle demande à la cour :

- de réformer le jugement précité en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Langon à l'indemniser des frais futurs devant être engagés en raison de l'état de santé de David X ;

- de condamner le centre hospitalier de Langon au paiement, au fur et à mesure de leur engagement, des frais futurs de traitement médical et d'appareillage nécessités par l'état de santé de David X à moins que le centre hospitalier ne préfère s'en libérer immédiatement par le versement d'un capital représentatif ;

- de condamner le centre hospitalier de Langon à lui verser une somme de 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L 376-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Joly pour M. et Mme Eric X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 28 novembre 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le centre hospitalier (CH) de Langon responsable des conséquences dommageables de l'hypoxie intra-utérine dont a été victime David X lors de sa naissance le 26 août 1993 ; que, par le jugement contesté du 7 octobre 2004, il l'a condamné à verser diverses indemnités à M et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs deux enfants mineurs, ainsi qu'à la CPAM DE LA GIRONDE ; que les époux X font appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande et qu'il impute la créance de la CPAM DE LA GIRONDE au titre des frais médicaux sur l'indemnité réparant le préjudice subi directement par David X ; que la CPAM DE LA GIRONDE fait également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation des frais futurs de traitement médical et d'appareillage ; que, par la voie de l'appel incident, le CH de Langon conteste l'évaluation selon lui excessive du préjudice subi par David X, ses parents et son frère ainsi que l'octroi d'une indemnité en capital, et non sous forme de rente, en réparation du préjudice subi directement par David X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 : « …Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours s'exerce sur ce poste de préjudice.…» ;

Sur le poste des préjudices personnels :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que David X reste atteint d'une infirmité motrice cérébrale majeure avec poly-handicap fonctionnel extrêmement sévère et état grabataire justifiant un taux d'invalidité partielle permanente de 95 % ; qu'il a subi lors de sa naissance et dans les jours suivant celle-ci des souffrances évaluées à 6 sur une échelle de 7 et continue à subir un préjudice esthétique très important ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des souffrances subies par David X ainsi que de son préjudice esthétique en les évaluant globalement à 50 000 euros ; que les troubles dans les conditions d'existence, incluant le préjudice sexuel et d'agrément, résultant de son invalidité permanente partielle doivent être fixés à 300 000 euros ; que les préjudices personnels subis directement par David X doivent ainsi être fixés à 350 000 euros ;

Considérant en second lieu que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par chacun des parents de David X ainsi que par son frère en leur allouant respectivement une indemnité de 15 000 euros et de 8 000 euros ;

Sur le poste des frais liés au handicap :

Considérant en premier lieu qu'il résulte du rapport de l'expert que l'état de David X nécessite l'aide constante d'une tierce personne, laquelle est apportée actuellement par une employée à temps plein ainsi que par les parents ; que dans ces conditions, et compte tenu du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'assistance constante apportée au domicile des parents doit être indemnisée, en l'absence de placement de David X en établissement spécialisé, à 24 000 euros par an ; que le montant de cette rente doit être indexé selon les coefficients de revalorisations prévus à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ; que pour la période de septembre 1993 à septembre 2006, ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'un capital représentatif dont le montant doit être fixé à 170 000 euros compte tenu notamment de l'âge de David X au cours de cette période et de l'évolution du montant du SMIC ;

Considérant en second lieu que si M et Mme X ont droit au remboursement des dépenses réalisées en vue de l'adaptation de leur logement à l'état de santé de leur enfant ainsi qu'au coût supplémentaire d'acquisition d'un véhicule adapté, ils ne soutiennent pas avoir engagé à ce jour de tels frais ;

Sur le poste des dépenses de santé :

Considérant en premier lieu que M et Mme X ne produisent aucune pièce justifiant du montant des frais de couche et d'acquisition d'un « fauteuil coquille » restant à leur charge ; qu'ils justifient en revanche que les frais d'acquisition d'une poussette multiréglable restés à leur charge s'élèvent à 1 412,27 euros ; que s'ils demandent le remboursement de l'ensemble des frais liés au suivi par leur enfant d'un programme de stimulation à Toulouse, ils n'établissent pas que ce traitement interviendrait sur prescription médicale ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les frais médicaux d'un montant de 55 908,45 euros engagés par la CPAM DE LA GIRONDE doivent être compris dans l'évaluation du préjudice total, la créance de la CPAM à ce titre ne s'imputant pas sur l'indemnité réparant les troubles subis par la victime à raison de son invalidité permanente partielle ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise ainsi que de l'avis non contesté du médecin conseil de la CPAM DE LA GIRONDE, que l'état de santé de David X nécessite d'une part des traitements médicaux comportant des visites du médecin, des séances de rééducation fonctionnelle et d'orthophonie ainsi qu'une surveillance radiographique dont le coût est actuellement évalué à 6481,28 euros par an et, d'autre part, le renouvellement de corsets, sièges, lit médicalisé et accessoires ; que la CPAM DE LA GIRONDE a en conséquence droit au remboursement des prestations engagées à ce titre depuis l'intervention du jugement du 7 octobre 2004 ainsi qu'au remboursement, au fur et à mesure de leur engagement, des frais futurs qu'elle sera amenée à exposer à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier de Langon est fondé à demander que le jugement attaqué soit réformé pour ramener de 994 091,55 euros à 520 000 euros le montant de l'indemnité due à M et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de David X et leur allouer en revanche, en cette même qualité, une rente à compter du 1er septembre 2006 dont le montant doit être fixé à 24 000 euros par an et qui sera indexé dans les conditions prévues à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il est également fondé à demander que l'indemnité étant allouée à M et Mme X en réparation de leur préjudice moral et matériel soit ramenée de 140 000 euros à 31 412,27 euros ; que les indemnités en capital ainsi allouées doivent porter intérêts au taux légal à compter de la date demandée du 7 octobre 2004, date du jugement attaqué ; que la CPAM DE LA GIRONDE est fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé pour prévoir la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les dépenses de traitement médical et d'appareillage définies ci-dessus ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CH de Langon, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance l'opposant à M et Mme X, soit condamné à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner à ce titre le CH de Langon à verser à la CPAM DE LA GIRONDE une somme de 300 euros ;

DECIDE

Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Langon est condamné à verser à M et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de David X, est ramenée à 520 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004.

Article 2 : Le centre hospitalier de Langon est condamné à verser à M et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de David X et au titre de l'assistance permanente apportée à leur domicile à ce dernier, une rente annuelle indexée de 24 000 euros avec jouissance à compter du 1er septembre 2006. Le montant de cette rente sera majoré à compter de la présente décision par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale .

Article 3 : L'indemnité que le centre hospitalier de Langon est condamné à verser à M. et Mme X, en réparation de leur préjudice moral et matériel, est ramenée à 31 412,27 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004.

Article 4 : Le centre hospitalier de Langon remboursera à la CPAM DE LA GIRONDE les frais de traitement et d'appareillage engagés depuis l'intervention du jugement du 7 octobre 2004 et définis par le présent arrêt ainsi que, au fur et à mesure de leur engagement, les frais futurs de traitement et d'appareillage ainsi définis.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le centre hospitalier de Langon versera une somme de 300 euros à la CPAM DE LA GIRONDE en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de M. et de Mme X ainsi que le surplus des conclusions de la CPAM DE LA GIRONDE et du CH de Langon sont rejetés.

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N° 04BX02083/04BX02208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02083
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : AVOCATSDYNAMISEUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx02083 ?
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