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04/09/2007 | FRANCE | N°04BX02051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 septembre 2007, 04BX02051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2004, sous le n° 04BX02051, présentée pour la SA MECAMIDI, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 41 rue Corneille à Toulouse (31500), par Me Lacombe, avocat ;

La SA MECAMIDI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103044, en date du 12 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que de contribution additionnelle de 10%, qui l

ui ont été assignées au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°) de la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2004, sous le n° 04BX02051, présentée pour la SA MECAMIDI, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 41 rue Corneille à Toulouse (31500), par Me Lacombe, avocat ;

La SA MECAMIDI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103044, en date du 12 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que de contribution additionnelle de 10%, qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°) de la décharger des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA MECAMIDI fait appel du jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que de contribution additionnelle de 10%, qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que la société soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée ne comportait pas de développement spécial en ce qui concerne la contribution additionnelle de 10% sur l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, ledit document mentionne, en page 9, le redressement afférent à cette imposition ; que si cette mention figure dans la partie finale de la notification, afférente au montant des impositions dues, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait, compte tenu de la nature même de cette imposition, s'opposer à ce que la motivation soit regardée comme suffisante, la société requérante ayant d'ailleurs, par la suite, fait valoir utilement ses observations sur le redressement correspondant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient que le vérificateur aurait à tort remis en cause la déductibilité d'allocations forfaitaires d'un montant mensuel de 8 000 F servies à la société Far East, au sein de laquelle elle détenait une participation, et fait valoir à cet égard qu'elle avait établi au profit de cette dernière un ordre de mission prévoyant explicitement que certains frais spécifiques liés aux démarches de prospection commerciale qui lui étaient confiées seraient couverts par ce biais ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le même ordre de mission, daté du 21 octobre 1994, stipulait par ailleurs le versement d'une allocation mensuelle de 17 000 F, puis de 21 000 F les années suivantes, pour des frais de même nature, d'autre part que ce document prévoyait un accord préalable et écrit de la société requérante avant tout remboursement complémentaire, selon une procédure qui n'a jamais été mise en oeuvre au cours des exercices en litige ; qu'enfin la requérante ne produit à l'instance aucun document établissant la réalité des frais spécifiques mis en avant, alors que l'administration relève de son côté que les sommes versées ont servi à la société Far East, laquelle avait pourtant d'autres clients, à couvrir l'intégralité de ses frais de téléphone et d'électricité ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le vérificateur a refusé d'admettre la déduction des sommes en cause ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la SA MECAMIDI soutient que les frais de voyage des époux Kerimbekov, ainsi que de séjour à Paris de M. Ashmaganeton, non admis en déduction par le vérificateur, s'inscrivaient dans une perspective de développement commercial à moyen et long terme, dont la réalité serait attestée par la signature ultérieure de plusieurs contrats de réparation de turbines Francis, confiant cette prestation à la société requérante ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément relatif au lien qui existerait entre les voyages et séjours susmentionnés et lesdits contrats, la qualité des bénéficiaires demeurant inconnue en l'état de l'instruction ; qu'au surplus, l'utilité d'une prise en charge, durant dix jours, à Paris, de M. Ashmaganeton, alors même que les installations et le siège social de la SA MECAMIDI se trouvaient à Toulouse, ne résulte en aucune façon de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MECAMIDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la SA MECAMIDI les frais exposés par cette dernière devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA MECAMIDI est rejetée.

2

N° 04BX02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02051
Date de la décision : 04/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SELARL DUMAINE-LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;04bx02051 ?
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