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05/07/2007 | FRANCE | N°05BX01875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2007, 05BX01875


Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201424 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à Mme X la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) à titre principal, de remettre à la charge de Mme X le rappel

de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes résultant de l'avis de...

Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201424 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à Mme X la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) à titre principal, de remettre à la charge de Mme X le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2001 pour la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1998 à concurrence de la décharge prononcée en première instance pour un montant de 336 162,43 euros (2 205 081 francs) ;

3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de Mme X les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2001 auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1998, à concurrence de la décharge prononcée, à tort, par le tribunal administratif pour le montant de 38 218,82 euros (250 699 francs) à raison de rappels et pénalités pour lesquels aucun moyen n'a été soulevé ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1998, déclaré exercer à titre individuel, sous l'enseigne « Nouvelle distribution montoise », une activité de « mandataire-conseil » pour l'acquisition par des particuliers français de véhicules de tourisme dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; que l'administration a remis en cause la nature de l'activité déclarée de Mme X estimant que cette dernière était personnellement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des acquisitions de véhicules et de leurs reventes en France et, ayant constaté qu'elle avait déclaré d'occasion des véhicules neufs, a taxé les reventes en France sur le prix de vente total ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256-II-1° du code général des impôts : « Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire » et qu'aux termes de l'article 256 bis I-1° du même code : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan du 29 avril 2003, devenu définitif, que les clients de Mme X signaient un contrat type intitulé « contrat de mandat et de recherche » sur lequel le nom et les coordonnées du fournisseur étranger ne figuraient pas ; que l'intimée commandait à son nom les véhicules auprès de différents fournisseurs et comptabilisait cette acquisition dans le compte achat de son entreprise ; qu'elle encaissait le prix de vente versé par le client au jour de la livraison et établissait un chèque tiré sur son compte à l'ordre du fournisseur ; que les véhicules invendus à la clôture de l'exercice étaient comptabilisés en stock ; qu'il est constant, enfin, que les commissions prélevées par Mme X correspondaient en réalité à la marge bénéficiaire qu'elle déclarait à la revente des véhicules ; que, dès lors, l'activité développée par Mme X telle que retracée par les inscriptions comptables, qui ne sauraient être tenues pour des erreurs comptables, est assimilable à celle d'un négociant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations de livraisons et de reventes ;

Considérant que si Mme X produit quelques factures représentant treize des cinquante-huit opérations en litige, libellées au nom de certains de ses clients, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que le contenu desdites factures était dicté par Mme X ; que certaines étaient délivrées par des sociétés intermédiaires différentes de celles auxquelles Mme X adressait ses commandes ; qu'enfin, leur établissement, différé plusieurs mois après la livraison effective du véhicule, permettait à Mme X de présenter aux services fiscaux, en vue de l'immatriculation, des certificats d'acquisition de véhicules d'occasion, en réalité livrés neufs ; que ces factures, établies dans les conditions susrelatées, ne permettaient pas de rendre compte de la réalité des opérations d'entremise que Mme X prétend mener ; que, dans ces conditions, les sommes que Mme X qualifiait de commissions doivent être regardées comme correspondant à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle collecte en sa qualité de négociant ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Pau s'est mépris sur la nature de l'activité de Mme X en la regardant comme un intermédiaire et lui a accordé à tort la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que le montant du chiffre d'affaires n'étant pas en litige, la circonstance que Mme X n'ait pas assisté à la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 298 sexies du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs … III 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : … b) les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres … » ;

Considérant que tant la procédure de vérification que l'instruction pénale ont révélé qu'à la date de livraison des véhicules en litige, fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui était celle de leur inscription en comptabilité, ceux-ci présentaient un nombre de kilomètres inférieur à six mille ou avaient été mis en circulation depuis moins de six mois ; que si Mme X soutient que onze opérations n'ont pas donné lieu à une application irrégulière du régime de la marge, elle ne produit aucune facture corroborant cette allégation ; que le service était, par suite, fondé à soumettre les opérations réalisées par Mme X, à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix du véhicule, non sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en se référant au système mis en place par Mme X qui lui permettait d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable et qui portait sur des montants importants et des opérations répétées sur plusieurs exercices, l'administration apporte la preuve de l'absence de bonne foi de la requérante ; que les rappels ont été, par suite, assortis à bon droit de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0201424 en date du 19 avril 2005 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mme X a été assujettie pour la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1998 ainsi que les pénalités dont il a été assorti sont remis à sa charge pour un montant de 336 162,43 euros.

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N° 05BX01875


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01875
Numéro NOR : CETATEXT000017995084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-05;05bx01875 ?
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