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03/07/2007 | FRANCE | N°07BX01053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 03 juillet 2007, 07BX01053


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2007, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Landète ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701877 du 23 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ladite décision ;<

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3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamne...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2007, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Landète ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701877 du 23 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 présenté son rapport et entendu les observations de Me Astié, avocat de M. Mohamed X et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » et aux termes de l'article L.511-3 du même code : « Les dispositions du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français au delà de la validité de son visa saisonnier qui expirait le 3 juillet 2006 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la reconduite à la frontière de M. X alors qu'il avait dénoncé des faits délictueux ni que cet arrêté ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour et dans la mesure où il est célibataire sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux frères ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01053
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-03;07bx01053 ?
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