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03/07/2007 | FRANCE | N°07BX00858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 03 juillet 2007, 07BX00858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2007, présentée pour M. Sahin X, demeurant ..., par Me Pierre Landète ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € sur le

fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2007, présentée pour M. Sahin X, demeurant ..., par Me Pierre Landète ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, présenté son rapport et entendu les observations de Me Astié, avocat de M. Sahin X et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, ne peut justifier de son entrée régulière en France ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X fait valoir, qu'il est entré en France avant l'âge de 13 ans en octobre 2000 et n'est jamais retourné dans son pays natal, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir ; que si une majeure partie de sa famille réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine puisque ses parents résident en Turquie ; que, par ailleurs, si M. X soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, aucune pièce du dossier ne permet d'établir la stabilité des liens évoquée ; que, si sa situation irrégulière a été découverte lors d'une enquête sur son projet de mariage, l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière n'a pas pour objet de faire obstacle à son mariage mais de mettre fin à la situation irrégulière de ce dernier sur le territoire ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une part, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et, d'autre part, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00858
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-07-03;07bx00858 ?
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